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Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. {. Indépendamment du privilège résultant de la loi du 17 juillcl 1856, le Crédit foncier peut exiger que l'emprunteur lui confère une hypothèque, s'il reconnaît la nécessité de ce supplément de garantie. Art. 5. Le Crédit foncier de France est autorisé à contracter, avec la garantie du trésor, des emprunts successifs sous forme d'obligations dites obligations de drainage, qui pourrontêtre émises même au-dessous du pair, et qui seront remboursables au pair. Ces émissions auront lieu jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour produire un capital de 100 millions. Ce capital sera exclusivement consacré aux prêts destinés à favoriser les opérations de drainage, en vertu de l'article let de la loi du 17 juillet 1856. L'émission des obligations ne pourra être faite qu'en vertu d'une autorisation des ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances, qui détermineront, chaque année, l'importance et l'époque de l'émission, le taux et les autres conditions des négociations. Les obligations ainsi émises devront être remboursées dans un délai de vingt-cinq ans au plus tard, à partir de la création des titres. Chaque année le nombre des obligations à rembourser sera détermine par le ministre des finances, qui pourra, s'il le juge convenable, accélérer la marche régulière de l'amortissement en raison des remboursements effectués par les emprunteurs. Art. 6. Il sera payé par le trésor au Crédit foncier de France une commission de 45 centimes par 100 francs par année, sur le capital de chaque somme prêtée, pour le couvrir tant des risques mis à sa chara que des frais généraux relatifs au service qui lui est confié. Cette commission sera réduite à 35 centimes dans le cas prévu pat l'article 4, où le Crédit foncier aurait exigé une hypothèque. Si les obligations de drainage ne pouvaient être négociées au pair qu'a un taux d'intérêt supérieur à celui de 4 p. 100 payé par les emprun-_ teurs, ou si elles ne pouvaient être négociées qu'au-dessous du pair, l'excédant de dépense qui résulterait, soit de la différence d'intérêt, soit du montant de la prime, sera supporté par le trésor, déduction faite des bénéfices que le Crédit foncier aurait pu retirer des négociations d'obligation au-dessus du pair. Cet excédant de dépenses sera constaté par le compte des obligations émises et des prêts réalisés, tenu par le Crédit foncier de France. Ce compte sera réglé tous les six mois. Les fonds provenant, soit de la négociation des obligations, soit à payement des annuités et des intérêts dus pour cause de retard, soit enfin des remboursements anticipés, seront déposés, en compte courant, au trésor. Il ne sera payé pour ce dépôt d'autre intérêt au Crédit foncier que celui qu'il payera lui-même aux porteurs de ses obligations depuis le jour du versement au trésor des fonds provenant de leur négociation, jusqu'au jour de leur emploi en prêts de drainage.

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SUR LES MINES.

Art.

7. La présente convention sera soumise à l'assemblée générale

es actionnaires du Crédit foncier de France. Elle ne sera définitive qu'après avoir été approuvée par un décret Se l'Empereur, et par une loi en ce qui concerne les engagements du Résor. Vu pour être annexé à la loi du 28 mai 1856.

I

'ffOi

Le ministre d'État, Signé

ACHILLE

FOULD.

du 28 mai i858, sur tes négociations concernant les marckandises déposées dans les magasins généraux.

, etc., m Art. 1". Les magasins généraux établis en vertu du décret Mi 21 mars r8a8 (1), et ceux qui seront créés à l'avenir, receont les matières premières, les marchandises et les objets briqués que les négociants et industriels voudront y déposer. Ces magasins sont ouverts, les chambres de commerce ou es chambres consultatives des arts et manufactures entendues, fmec l'autorisation du Gouvernement, et placés sous sa surveillance. ■ NAPOLÉON

M Des récépissés délivrés aux déposants énoncent leurs nom, profession et domicile, ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur. %Art. 1. A chaque récépissé de marchandises est annexé, sous la dénomination de toarrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé. m Art. 3. Les récépissés et les warrants peuvent être transférés jgir voie d'endossement, ensemble ou séparément. [Art. h. L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du Warrant.

I

L'endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit disposer de la marchandise, à la charge par lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant, ou d'en laisser payer le montant sur le frix de la vente de la marchandise. 1

l) Annales des mines, i° série, t. XIII, p.

750.

Magasins généraux pour dépôt de marchandises.