Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS.
Art. 5. L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté. L'endossement du warrant séparé du récépissé doit en outre énoncer le montant intégral, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son échéance, et les nom, profession et domicile du créancier. Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin, avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant. Art. 6. Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie par le warrant. Si le porteur du warrant n'est pas connu ou si, étant connu, il n'est pas d'accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l'anticipation de payement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est consignée à l'ad-j ministration du magasin général, qui en demeure responsable, et cette consignation libère la marchandise. Art. 7. A défaut de payement à l'échéance, le porteur à warrant séparé du récépissé peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder à la vente publique aux enchères et en gros de la marchandise engagée, dans les formes et par les officiers publics indiqués dans la.loi du 28 mai i858 (1). Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a remboursé , il peut faire procéder à la vente de la marchandise, comme il est dit au paragraphe précédent, contre le porteur du récépissé, huit jours après l'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure. Art. 8. Le créancier est payé de sa créance sur le prix, directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celle : 1° des contributions indirectes, des taxes d'octroi et des droits de douane dus par la marchandise ; 20 des frais de vente, de magasinage et autres faits pour la conservation de la chose. Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due ae (1) Voir celle loi ci-après, p. 81.
SUR
LES MINES.
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porteur du warrant est consignée à l'administration du magaïn général, comme il est dit à l'article 6. I Art. 9. Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise, et en cas d'insuffisance. | Les délais fixés par les articles i65 et suivants du Code de commerce, pour l'exercice du recours contre les endosseurs, Le courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée. | Le porteur du warrant perd en tout cas son recours contre [les endosseurs, s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois ui suit la date du protêt. Art. 10. Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur es indemnités d'assurance dues, en cas de sinistres, les mêmes roits et privilèges que sur la marchandise assurée. Art. il. Les établissements publics de crédit peuvent receoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense .'une des signatures exigées par leurs statuts. Art. 12. Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution , un duplicata s'il s'agit du récépissé, le payement de la créance garantie s'il s'agit du warrant. Art. i3. Les récépissés sont timbrés; ils ne donnent lieu our l'enregistrement qu'à un droit fixe de 1 franc. Sont applicables aux warrants endossés séparément des récépissés les dispositions du titre I" de la loi du 5 juin i85o', et de l'article 69, § 2, n° 6, de la loi du 22 frimaire an VII. L'endossement d'un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé pour timbre conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sous peine, contre l'administration du magasin, d'une amende égale au montant du droit auquel le warrant est soumis. Les dépositaires des registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux préposés de l'enregistrement, selon le mode prescrit par l'article 54 de la loi du 22 frimaire an VII, et sous les peines y énoncées. Art. iU. Un règlement d'administration publique prescrira les mesures qui seraient nécessaires à l'exécutjon de la prépte loi,