Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)
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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS SDR LES MINES.
Vu les articles 29 à 57, Zio et Zi5 du Code de commerce ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : er
Art. i . La société anonyme formée à Cayenne (Guyane française) sous la dénomination de Compagnie de l'Approuague est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le ia juin i858 devant Mc Bercent) et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret. Ladite société demeure soumise à toutes les conditions et obligations résultant de notre décret ci-dessus visé du 20 mai i857. Art. 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. Art. 5. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au gouverneur de la Guyane française, au directeur de l'intérieur et au greffe du tribunal de Cayenne. Art. h. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois, inséré au Moniteur et dans le journal officiel de la Guyane française. Par-devant M" Berceon et son collègue, notaires à Paris, soussignés, Ont comparu : M. Henry Sauvage, rentier, demeurant à Paris, rue de l'Isly, n° 9; Et M. Pierre-Charles Fournié-Saint-Amant, homme de lettres, demeurant à Paris, rue Pigale, n° 18; Lesquels ont exposé ce qui suit : Lors de la découverte des gisements aurifères, qui eut lieu en 1855 et 1856, à la Guyane française, les habitants de la colonie conçurent la pensée de former une société pour l'exploitation de ces gisements, avec l'autorisation de l'autorité locale.; un projet d'acte social fut déposé chez Mc Deschamp, notaire, et enregistré a la Guyane le 24 mai 185C. En exécution des dispositions de cet acte, les sociétaires versèrent le quart du montant des actions souscrites par eux, élirent un conseil d'administration, et firent choix de délégués pour suivre à Paris, auprès du Gouvernement de l'Empereur, la demande faite par eux d'une concession de terrains aurifères et la conversion do la société en société anonyme,
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Un décret impérial, en date du 20 mai 1857, a approuvé la formation de cette société sous le titre de Compagnie de l'Approuague, sauf régularisation de son existence, et l'a investie par privilège, sous les Iconditions et réserves qui y sont énoncées, du droit de recherche et fh'exploitaiion sur une étendue de 200.000 hectares, à prendre dans les Iterrains non occupés ou non exploités en vertu de titres ou de permissions valables dans les vallées de l'Approuague et de l'Arataye. ! Les comparants, pour se conformer aux prescriptions dudit décret, et |en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés, ont résolu de convertir la société dont il s'agit en société anonyme, et ils ont déclaré arrêter Riinsi qu'il suit la rédaction définitive des statuts. TITRE I". FORMATION ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ, SA DURÉE,
SON SIÉGÉ,
SON OBJET.
Art. 1". Les comparants fondent, par ces présentes, une société nonyme qui existera entre tous les propriétaires des actions créées ci-après. I Art. 2. La société prend la dénomination de Compagnie de l'Approuague (Guyane française). H Art. 3. Sa durée est fixée à vingt-cinq années , à partir du 1" janvier 1858, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus ci-après. Art. 4. Son siège est établi à Cayenne; il pourra être transféré à 'aris, si les intérêts de la société l'exigent, en vertu d'une délibération e l'assemblée générale, prise dans les formes et à la majorité prescrites l'article 45, et moyennant l'approbation du Gouvernement. Art. 5. La société a pour objet : 1" L'exploitation, conformément aux clauses et conditions du décret mpérial du 20 mai 1857, des gisements aurifères sur les 200.000 hecares dont l'exploration et l'exploitation lut ont été concédées par le ouvernement, comme aussi de tous autres gisements auxquels elle urait droit, soit dans le cas de nouvelles concessions du Gouvernement, oit dans le cas de traités avec d'autres concessionnaires ; 2° La colonisation, s'il y a lieu, des terrains qui feront l'objet de la oncession prévue par le § 2 de l'article 4 dudit décret. Toutes autres opérations lui sont interdites. TITRE II. FONDS SOCIAL, ACTIONS, VERSEMENT, CONSTITUTION.
Art. 6. Le fonds social est fixé à 2 millions de francs. Art. 7. 11 se divise en vingt millo actions de 100 francs, lesquelles ppartiennent, savoir : Aux personnes dénommées dans la liste annexée au décret du 20 mai