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Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

1857, et à chacune pour la quotité qui lui a été attribuée, seize mille huit cent quatre-vingt quatorze actions, ci 16.891 Aux actionnaires de l'ancienne société Couy, en vertu du traité de fusion fait avec cette société, et qui a été approuvé par le gouverneur de la Guyane le 15 mai 1857, treize cents actions , ci Et à divers autres souscripteurs demeurant à la Guyane, dont les délégués ont charge et pouvoir, et dont ils se portent fort, s'engageant même, au besoin, à prendre eux-mêmes ces actions pour leur compte personnel, s'il y avait lieu, dix-huit cent six actions, ci TOTAL ÉGAL

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tances données par eux, ou l'estampille mise au dos de l'action, libèrent la société.

jÉ Art. 13. Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération ; ilgjwès ladite libération, les actionnaires ont toujours le droit de convertir 1.300

leurs titres nominatifs en titres au porteur, et réciproquement.

I Elles sont extraites d'un registre à souche, numérotées, frappées du Ombre de la société, et revêtues de la signature de deux administrateurs et du directeur.

H

1.800 20.000

Chaque action donne droit à un vingt-millième de toutes les valeurs sociales. J

Art. 8. Le premier quart des actions ayant déjà été versé, les trois quarts restants seront payables à Cayenne à la caisse de la compagnie, conformément aux appels qui seront faits par le conseil d'administration, au moyen d'annonces insérées, un mois à l'avance, dans la feuille officielle de la Guyane.

Les titres d'actions ne seront délivrés qu'après l'autorisation de la lipciété et la remise des fonds provenant du premier quart versé au conf||il d'administration définitif nommé par l'assemblée générale qui sera llpnvoquée à cet effet dans les six mois, à partir de la publication du Bcrct d'autorisation , conformément aux prescriptions de l'article 30 ci-après. M Art. 14. La cession des actions nominatives ne s'opère, à l'égard de la société, que par une déclaration de transfert, faite sur un registre spécial tenu au siège de la société, et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires, et par le directeur de la société.

L'intervalle entre l'appel de chaque quart sera d'au moins trois mois.

,Quand la signature d'un mandant ne sera pas connue, une procuration authentique pourra être exigée.

Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions ; ils ne peuvent être soumis à aucun appel de fonds.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un agent de change.

Art. 9. Toute somme dont le versement est retardé porte intérêt de plein droit en faveur de la société, à raison de 6 p. 100 l'an, à compter du jour de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'en faire la demande en justice.

■MSI le conseil d'administration le juge utile ou convenable, un autre

Art. 10. A défaut de versement à l'échéance fixée, les numéros des litres en retard sont publiés dans la feuille officielle de la Guyane, et, un mois après cette publication, la société a le droit de les faire vendre par le ministère d'un agent de change, pour le compte et aux risques et périls de l'actionnaire retardataire. Cette vente peut être faite en masse ou en détail, soit le même jour, soit à des époques successives , sans mise en demeure et sans aucune formalité judiciaire.

registre pourra être ouvert, à Paris, pour les transferts à faire par des

personnes qui se trouveraient hors de la colonie; il sera déposé en la demeure de l'un des délégués dudit conseil, qui signera le transfert à la place du directeur. Mention des transferts est faite au dos du titre et signée par le vendeur.

  • J|Le souscripteur primitif et ses cessionnaires restent engagés jusqu'au

myement intégral de l'action. «Les actions au porteur se transmettent par la simple tradition. ■Aux termes de l'article 5 du décret du 20 mai 1857, pendant les cinq

Kemières années d'existence de la société, et tant qu'elle n'aura pas raçu la consécration définitive prévue en l'article 4 dudit décret, lesdites actions ne pourront être cotées ni négociées à la Bourse.

Art. 11. Le prix provenant de la vente appartient à la société et s'impute, déduction faite des frais, sur ce qui lui est dû par l'actionnaire exproprié, qui profite de l'excédant ou est tenu du déficit, suivant le résultat de la vente.

M Art. 15. Tout actionnaire peut déposer ses titres dans la caisse sociale, réclamer en échange un récépissé nominatif.

Les titres des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit; il en est délivré aux acquéreurs de nouveaux, sous les mêmes numéros. Les mesures autorisées par l'article 40 et par le présent article ne font pas obstacle à l'exercice simultané, par la société, des moyens ordinaires de droit.

Art. 16. Toute action est indivisible à l'égard de la société; les coffiopriétaires d'une action sont tenus de se faire représenter par une seule personne.

Art. 12. Les dividendes se payent aux porteurs des titres; les quit-

Le conseil d'administration règle la forme des récépissés et les droits xquels le dépôt peut donner lieu au profit de la société.

Art. il. La possession d'une action emporte de plein droit adhésion x présents statuts et aux décisions de l'assemblée générale.