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Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES. Et M. François-Joseph-Frédéric Gagneur, lieutenant-colonel de l'artillerie de la garde, officier de la Légion d'honneur, demeurant à Versailles; MM. Chevandier de Valdrôme, baron Rœderer, Desrousseaux de Medrano, de Guaita, Desrousseaux, Mercier, baron Gourgaud et Gagneur, administrateurs et censeurs composant le conseil d'administration de la société anonyme de la manufacture des glaces de Saint-Quirin, Cirey et Monlhermé, Agissant également en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par l'assemblée générale de ladite société du 7 août 1855, dont extrait est ci-annexé. Lesquels ont dit :

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par eux-mêmes, soit en vertu de pouvoirs réguliers, neuf cent cinquantecinq actions, ci Et que, depuis, le seul actionnaire, possesseur de cinq actions, qui n'était ni présent ni représenté, a envoyé une adhésion qui a

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été adressée au Gouvernement, ci

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Ce qui porte le nombre total des adhésions à neuf cent soixante actions, ci

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En conséquence, lesdits comparants, agissant en vertu de leurs pouvoirs , arrêtent la rédaction définitive des statuts de la nouvelle société ainsi qu'il suit : TITRE Ie'.

Qu'un projet de réunion des deux sociétés de Saint-Gobain et de SaintQuirin en une seule a été l'objet d'une convention arrêtée entre les parties le 21 juin 1855, et soumise à l'approbation des assemblées générales des deux sociétés les 7 et 9 août 1855, ainsi que les statuts modifiés de la société de Saint-Gobain, qui, aux termes de l'article 12 de ladite convention, doivent être les statuts de la nouvelle société; Que l'assemblée générale de la société de Saint-Gobain, délibérant le 9 août 1855, conformément à l'article 49 des statuts, a, à l'unanimité, approuvé ladite convention et les modifications aux statuts qui en étaient la conséquence, et donné pouvoir au conseil d'administration de SaintGobain, agissant de concert avec le conseil d'administration de SaintQuirin, de présenter à l'approbation du Gouvernement la rédaction définitive sur laquelle les deux compagnies seraient tombées d'accord, et de consentir tous les changements, retranchements ou additions qui pourraient être exigés par lui; Que les actionnaires présents à ladite assemblée représentaient, soit par eux-mêmes, soit en vertu de pouvoirs réguliers, cinq cent soixantequatorze actions, ci 574 Que depuis, et par diverses adhésions dont il a été justifié auprès du Gouvernement, le nombre des adhésions s'est élevé à quatre cent huit, ci

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Ce qui, avec les trente-neuf actions appartenant à la société, ci

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FORMATION DE LA SOCIÉTÉ, SON SIÉGÉ, SA DURÉE.

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Art. 1 . Une société anonyme est formée entre tous les intéressés dans les deux sociétés actuelles appelées manufactures des glaces de Saint-Gobain et manufacture de glaces et de verres de Saint-Quirin, Cirey et Monthermé. Art. 2. Cette société prend la dénomination de : Manufactures des glaces et produits chimiques de Chauny et Cirey.

Saint-Gobain,

Art. 3. Le siège de la société est fixé à Paris. Art. 4. La durée de la société sera de cinquante ans, à partir du décret impérial portant approbation des présents statuts. Art. 5. La société a pour objet la fabrication des glaces et des produits chimiques. Elle pourra aussi exploiter toutes les branches d'industrie qui se rattachent à ces objets principaux ; toutefois, quant aux nouvelles exploitations, elles ne pourront être entreprises qu'avec l'approbation du conseil extraordinaire créé par le titre VII des présents statuts. TITRE II. DU FONDS SOCIAL.

Art. 6. Le fonds social se compose : Présente un total de mille vingt et une actions, ci. . . 1,021 Représentant plus des trois quarts des actions de la société; Que l'assemblée générale de la société de Saint-Quirin, réunie le 7 août 1855, a pareillement approuvé, à l'unanimité, la convention du 21 juin, et donné à son conseil d'administration ou aux délégués qu'il désignerait les pouvoirs nécessaires pour présenter les statuts modifiés de la société de Saint-Gobain à l'homologation du Gouvernement et consentir les changements qu'il pourrait exiger; Que les actionnaires présents à ladite assemblée représentaient, soit

1° De toutes les propriétés foncières rurales et urbaines de quelque nature qu'elles soient, terrains, emplacements, bâtiments d'habitation et d'exploitation, ateliers, magasins et constructions quelconques, chutes d'eaux, canaux, chemins de fer, et généralement de tous les biens immeubles par nature ou par destination appartenant aux deux sociétés réunies au jour de l'approbation des présents statuts; 2° De tous les meubles meublants, outils, ustensiles, appareils, machines, manèges, chevaux et bestiaux, et autres objets mobiliers composant le matériel à l'usage des exploitations; 3° De tous les approvisionnements et matériaux divers, de tous les