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Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

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1" L'inventaire des valeurs actives et passives de la société; 2° Le compte des recettes et des dépenses, présentant le solde en bénéfices ou en pertes. Ces comptes seront arrêtés au 31 décembre. Art. 28. Sur les bénéfices, qui se composent de l'excédant des recettes annuelles sur les dépenses aussi annuelles, il sera fait, avant toute distribution de dividende, un prélèvement qui ne pourra être inférieur à 5 pour 100, pour la formation et l'entretien d'un fonds de réserve destiné à faire face aux dépenses imprévues, et à couvrir au besoin les pertes du fonds social. Ledit prélèvement pourra être suspendu par délibération du conseil extraordinaire, lorsque le fonds de réserve aura atteint 4 millions; il reprendra son cours aussitôt que le fonds de réserve descendra au-dessous de ce chiffre. Le surplus des bénéfices est réparti, à titre de dividende, entre tous les actionnaires. Lorsque le fonds de réserve aura été porté, par des prélèvements successifs, au delà de 4 millions, l'assemblée générale aura le droit, sur la proposition du conseil d'administration et l'avis du conseil extraordinaire, d'ordonner la répartition paitielle ou totale de cet excédant entre •les actionnaires. TITRE VII. DU CONSEIL EXTRAORDINAIRE ET DES ACTIONNAIRES DÉLÉGUÉS.

Art. 29. Il est créé un conseil extraordinaire, composé des douze administrateurs et de huit actionnaires délégués par l'assemblée générale, entre ceux qui ont droit d'y assister. Art. 30. Ces huit délégués des actionnaires sont nommé?pour quatre années, et renouvelés par quart d'année en année; ils pourront être indéfiniment réélus. Art. 31. Le conseil extraordinaire est institué pour agir dans les cas ci-après déterminés. II sera présidé par le président du conseil d'administration, qui aura voix prépondérante en cas de partage. Art. 32. Il sera réuni nécessairement un mois avant la tenue de l'assemblée générale, à l'effet de prendre connaissance de l'inventaire et des comptes annuels qui lui seront présentés par le conseil d'administration et de procéder à leur règlement provisoire. Il ne pourra délibérer sur ce règlement provisoire qu'après que l'jnventaire et les comptes auront été soumis à l'examen et à la vérification des huit actionnaires délégués, ainsi qu'il sera dit en l'article 39 ci-après. Il déterminera chaque année, sur le vu desdits comptes et inventaires ainsi vérifiés, le taux auquel il conviendra de fixer, en ayant égard à la limite posée par l'article 28 ci-dessus, le prélèvement à opérer sur les bénéfices pour la constitution et l'entretien du fonds tft réserve.

Art. 33. L'approbation du conseil extraordinaire est nécessaire et devra être demandée par le conseil d'administration : I» Pour toute acquisition immobilière de plus de 10,000 francs et pour toute construction nouvelle donnant lieu à une dépense de plus de 30,000 francs; 2° Pour toute aliénation d'immeuble d'une valeur moindre de 10,000 fr., étant entendu qu'aucun immeuble d'une valeur égale ou supérieure à ce chiffre ne pourra être aliéné sans l'autorisation de l'assemblée générale; 3° Pour la conclusion de tous traités à faire dans l'intérêt général de la société, et qui excéderaient les pouvoirs ordinaires du conseil d'administration, tels qu'ils sont déterminés par l'article 20 ci-dessus. Art. 34. La même approbation sera également nécessaire : 1» Pour l'émission partielle ou totale des actions restées à la souche; 2° Pour l'exploitation de toute nouvelle branche d'industrie; 3" Pour la création de tout établissement nouveau ; 4° Pour la conclusion de tout emprunt, étant bien entendu que les garanties hypothécaires qui seraient exigées pour sûreté de l'emprunt à contracter ne pourraient être donnés qu'en vertu d'une autorisation de l'assemblée générale. Art. 35. Si le conseil d'administration jugeait à propos de faire à l'assemblée générale une des propositions prévues en l'article 47 ci-après, il devra en référer auparavant au conseil extraordinaire. Art. 3G. En cas de décès, démission ou empêchement prolongé de l'un des administrateurs, il sera pourvu à son remplacement provisoire par le conseil extraordinaire. Art. 37. Indépendamment de la réunion annuelle du conseil extraordinaire, il pourra être convoqué sur la demande de trois membres au moins du conseil d'administration ou sur celle de trois des actionnaires délégués. A cet effet, des circulaires seront adressées à chacun de ses membres huit jours au moins avant celui qui aura élé fixé pour la réunion ; elles indiqueront le lieu, le jour et l'heure de la réunion, ainsi que son objet principal. Art. 38. Le conseil extraordinaire ne pourra délibérer valablement, s'il n'est composé d'au moins sept administrateurs et cinq actionnaires délégués. ^ ■ Les délibérations y seront prises à la majorité ordinaire, sauf dans les cas prévus par les articles 34 et 35 ci-dessus, où la majorité devra être des deux tiers des membres présents. Art. 39. Pour procéder à la vérification des comptes et de l'inventaire, ainsi qu'il est dit en l'article 32, les huit actionnaires délégués se réuniront en assemblée particulière. Ils auront le droit de vérifier, ou de faire vérifier par une commission spéciale prise dans leur sein, tous registres et pièces de comptabilité,