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Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 48. Tout actionnaire ayant droit de voter pourra se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire unique pourvu d'un pouvoir régulier. Nul ne pourra être mandataire s'il n'est actionnaire. Le mandataire aura à ce titre le même nombre de voix que son commettant , sans que. le même actionnaire puisse jamais avoir plus de huit voix, tant pour lui-même que pour ses commettants.

SUR LES MINES.

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conseil d'administration sera renvoyée à l'examen du conseil extraordinaire. Art. 52. Lorsque les circonstances l'exigeront, il pourra être tenu des assemblées générales extraordinaires ; leur réunion sera convoquée parle conseil d'administration; elle pourra l'être aussi par le conseil extraordinaire; la circulaire de convocation indiquera le principal objet de la réunion.

Art. 49. Dans le cas où, au jour indiqué pour la réunion de l'assemblée générale, le nombre d'actions exigé par les articles 46 et 47 pour la validité de ses délibérations ne s'y trouverait pas représenté, elle sera remise à vingt jours, et il en sera donné avis de suite par une nouvelle circulaire, qui devra faire connaître les objets à soumettre à la délibération de l'assemblée.

ArU 53. 11 sera tenu des procès-verbaux des séances de l'assemblée générale; chaque procès-verbal sera signé par le président, le secrétaire et les autres membres du conseil extraordinaire présents à la séance.

Si, à la seconde réunion, le nombre d'actions exigé par lesditsarticles 46 et 47 ne se trouvait pas représenté, l'assemblée n'en serait pas moins régulièrement formée, et la délibération qui serait prise à la majorité absolue serait obligatoire pour tous les actionnaires, quel que soit le nombre de ceux qui y auraient participé, sauf, toutefois, l'obligation de compléter, dans certains cas, la majorité obtenue par des adhésions écrites, ainsi qu'il est expliqué en l'article 47.

Art. 54. La dissolution de la société avant le terme fixé par les statuts devra être mise en délibération dans les formes prescrites par l'article 47, si, après épuisement du fonds de réserve, il y avait une perte d'un quart sur le fonds social tel qu'il sera constaté par le premier inventaire de la société nouvelle;

Art. 50. Le président de l'assemblée générale sera désigné par le conseil d'administration; les huit actionnaires délégués au conseil extraordinaire désigneront un d'entre eux pour remplir les fonctions de secrétaire. Art. 51. L'assemblée générale étant organisée entendra: 1° Le rapport sommaire qui lui sera fait par l'un des administrateurs des opérations qui ont eu lieu pendant le cours de l'année, lequel renfermera un compte également sommaire de la situation active et passive de la société ; 2° Le rapport sommaire qui lui sera fait par l'un des actionnaires délégués au conseil extraordinaire, de la délibération prise par ce conseil relativement aux comptes et emplois de bénéfices, ainsi que des vérifications et examen auxquels les actionnaires délégués auront procédé, en vertu de l'article 39 ci-dessus. Elle arrêtera définitivement les comptes annuels et la quotité du dividende, sur la proposition du conseil d'administration, ainsi que la répartition du fonds de réserve s'il y a lieu. Elle procédera aux nominations ou réélections nécessaires pour compléter le conseil d'administration et le conseil extraordinaire. Enfin, elle statuera sur tous les points qui lui seront soumis et pour lesquels son intervention serait nécessaire, aux termes des statuts. Aucun autre objet que ceux qui seront portés à l'ordre du jour ne pourra être mis en délibération; toute proposition faite par un actionnaire qui n'aurait pas été communiquée quinze jours à l'avance au

TITRE X. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.

Si, après la perte d'un quart, l'assemblée jugeait à propos de continuer la société, et que la perte d'un nouveau quart fût éprouvée, la dissolution aurait lieu de plein droit. Dans les cas énoncés ci-dessus, le conseil d'administration sera tenu de convoquer immédiatement l'assemblée générale. Art. 55. S'il y a lieu à la liquidation, l'assemblée générale déterminera le mode de liquidation et nommera cinq liquidateurs. Les commissaires liquidateurs doivent, tous les six mois, rendre compte de leurs opérations à l'assemblée générale. Art. 56. L'assemblée générale fera vérifier les comptes qui lui seront rendus, et fera successivement procéder par les liquidateurs à la répartition entre les intéressés, dans la proportion de leurs droits, de ce qui aura été réalisé de l'actif de la liquidation. Les délibérations des commissaires liquidateurs seront prises à la majorité des votes des membres présents; en cas de partage, la voix du président sera prépondérante. TITRE XI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

57. Les soixante et dix-neuf actions de la société nouvelle représentant trente-neuf actions et demie de l'ancienne société de Saint-Gobain, dont cette société était propriétaire, sont divisées en coupons, conformément à l'article 9 ci-dessus , pour être distribués aux actionnaires de Saint-Gobain d'après le mode suivant : Chacune de ces actions est divisée en trente coupons, ce qui porte le nombre total des coupons à deux mille trois cent soix.: nie-dix. Un de ces coupons est joint à chacune des actions nouvelles attribuées