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Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

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1 18

LOIS ,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

3° A déplacer un autre desdits fours à puddler et deux des fours à réchauffer.

SUR

LES

MINES.

Décret impérial du 21 juin i858, qui autorise les sieurs

119 VAU-

GUENARD, REGAD et compagnie, représentant la Société dite des hauts-fourneaux, fonderies et forges de la Franche-Comté, à maintenir en activité une usine à fer exisTHERIN,

La consistance totale de l'usine est et demeure fixée, eu conséquence, ainsi qu'il suit, savoir : Deux hauts-fourneaux ; Neuf fours à puddler ; Quatre fours à réchauffer ; Les appareils nécessaires à la compression et à l'étirage du fer. (EXTRAIT.)

Art. 3. Les permissionnaires ne pourront faire usage, dans leur usine, que de combustible minéral. Art. U. En exécution de l'article j5 de la loi du 21 avril 1810, ils payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de cent cinquante francs ( i5o fr. ), qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement, dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Ils demeureront, d'ailleurs, soumis aux diverses conditions énoncées dans les décrets sus-visés des 25 avril i853 et 25 juin i856, lesquelles seront applicables à l'ensemble de l'usine, telle qu'elle doit se composer aujourd'hui. Art. 6. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit.

Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret et par les décrets précités des 23 avril i853 et 25 juin i856. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

tant sur la rivière de la LOUE , dans la commune de arrondissement de BESANÇON (Doubs).

LODS ,

La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Quatre foyers d'affinerie au charbon de bois, avec leurs souffleries et leurs appareils de compression et d'étirage ; Deux fours de chaufferie à chaleur perdue pour les barreaux detirerie, avec appareils d'étirage; Un four à réverbère de chaufferie à la houille ; Deux fours à chaleur perdue pour recuire le fil de fer ; Une tréfilerie pour la fabrication du fil de fer et notamment du fil à carder. (EXTRAIT.)

Art. 7. En exécution de l'art. 75 de la loi du 21 avril 1810, ils (les permissionnaires) payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de deux cents francs (200 fr.), qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 8. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires'modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation.

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