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Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

crits par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, à l'effet de déterminer la situation et l'étendue des excaxations souterraines produites par l'action des eaux. S'il est reconnu que ce mode d'exploitation compromet la sûreté publique ou celle, des habitations de la surface , il y sera pourvu par le préfet, selon ce qui est prescrit par l'article 50 de la loi du 21 avril 1810. En cas de péril imminent, le préfet pourra ordonner, conformément à l'article 4 du décret du 3 janvier 1813, que son arrêté sera provisoirement exécuté. Si les concessionnaires n'exécutent pas les travaux prescrits, il sera procédé d'office et à leurs frais, à l'exécution de ces travaux, ainsi qu'il est dit aux articles 1 et 5 de l'ordonnance royale de 2G mars 1843. Art. 27. Les concessionnaires ne pourront établir des usines destinées à l'élaboration du sel gemme ou au traitement des eaux salées, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 25 et suivants de l'ordonnance du 7 mars 1841.

Eaux minérales deLuxeuil.

Marques de fabrique de commerce.

Décret impérial du 26 juillet i858, portant que les sources d'eaux minérales appartenant à VÉtat et situées sur le territoire de la commune de LUXEUIL (Haute-Saône) sont déclarées d'intérêt public.

Décret impérial du 26 juillet i858, portant règlement d'administralion publique pour l'exécution de la loi du a3 juin jg57 Sur les marques de fabrique et de commerce. NAPOLÉON,

etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article 22 de la loi du a5 juin 1857 ( 1), sur les marques de fabrique et de commerce, ainsi conçu : «Un règlement d'administration publique déterminera les » formalités à remplir pour le dépôt et la publicité des marques » et toutes les autres mesures nécessaires pour l'exécution de » la loi ; » Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Le dépôt que les fabricants, commerçants ou agriculteurs peuvent faire de leur marque au greffe du tribunal de (1) Annales des mines,

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série, t. VI de la partie administrative, p.

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commerce de leur domicile, ou, à défaut de tribunal de commerce, au greffe du tribunal civil, pour jouir des droits résultant de la loi du 20 juin 1857, est soumis aux dispositions suivantes : Art. 2. Ce dépôt doit être fait par la partie intéressée ou par son fondé de pouvoir spécial. La procuration peut être sous seing privé, mais enregistrée; elle doit être laissée au greffier. Le modèle à fournir consiste en deux exemplaires, sur papier libre, d'un dessin, d'une gravure ou d'une empreinte représentant la marque adoptée. Le papier forme un quarré de om.i8 de côté, dont le modèle occupe le milieu. Art. 3. Si la marque est en creux ou en relief sur les produits, si elle a dû être réduite pour ne pas excéder les dimensions du papier, ou si elle présente quelque autre particularité, le déposant l'indique sur les deux exemplaires, soit par une ou plusieurs figures de détail, soit au moyen d'une légende explicative. Ces indications doivent occuper la gauche du papier où est figurée la marque ; la droite est réservée aux mentions prescrites à l'article 5, conformément au modèle annexé au présent décret. Art. h. Un des deux exemplaires de la marque est collé par le greffier sur une des feuilles d'un registre tenu à cet effet et dans l'ordre des présentations. L'autre est transmis dans les cinq jours, au plus tard, au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour être déposé au conservatoire impérial des arts et métiers. Le registre est en papier libre du format de om.24 de largeur sur om.Zto de hauteur, coté et parafé par le président du tribunal de commerce ou du tribunal civil, suivant les cas. Art. 5. Le greffier dresse le procès-verbal du dépôt dans l'ordre des présentations, sur un registre en papier timbré, coté et parafé comme il est dit à l'article précédent. Il indique dans ce procès-verbal : i° le jour et l'heure du dépôt; 1° le nom du propriétaire de la marque et celui de son fondé de pouvoir; la profession du propriétaire; son domicile et le genre d'industrie pour lequel il a l'intention de se servir de la marque. Chaque procès-verbal porte un numéro d'ordre. Ce numéro