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Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

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19°

LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR LES

est également inscrit sur les deux modèles, ainsi que le nom, le domicile ou la profession du propriétaire de la marque, le lieu et la date du dépôt, et le genre d'industrie auquel la marque est destinée. Lorsque, au bout de quinze ans, le propriétaire d'une marque en fait un nouveau dépôt, cette circonstance doit être mentionnée sur les modèles et dans le procès-verbal de dépôt. Le procès-verval et les modèles sont signés par le greffier et par le déposant ou par son fondé de pouvoir. Une expédition du procès-verbal de dépôt est délivrée au déposant. Art. 6. Il est dû au greffier, outre le droit fixe de 1 franc pour le procès-verbal de dépôt de chaque marque, y compris le coût de l'expédition, le remboursement des droits de timbre et d'enregistrement. Le remboursement du timbre du procèsverbal est fixé à of.55. Toute expédition délivrée après la première donne également lieu à la perception de 1 franc au profit du greffier. Art. 7. Le greffier du tribunal de commerce du département de la Seine, chargé, dans le cas prévu par l'article 6 de loi du 20 juin 1857, de recevoir le dépôt des marques des étrangers et des Français dont les établissements sont situés hors de France, doit en former un registre spécial, et mentionner, dans le procès-verbal de dépôt, le pays où est situé l'établissement industriel, commercial ou agricole du propriétaire de la marque, ainsi que la convention diplomatique par laquelle la réciprocité a été établie. Art. 8. Au commencement de chaque année, les greffiers, dressent sur papier libre et d'après le modèle donné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, une table ou répertoire des marques dont ils ont reçu le dépôt pendant le cours de l'année précédente. Art. 9. Les registres, procès-verbaux et répertoires déposés dans les greffes, ainsi que les modèles réunis au dépôt central du conservatoire impérial des arts et métiers sont communiqués sans frais. Art. 10. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne.de l'exécution du présent décret.

MINES.

1Q1

todèle annexé au décret du 2G juillet 1858, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur les marques de fabrique.

Place réservée

Place réservée

aux

aux Place

indications

mentions du dessin.

du

du

déposant.

greffier.

{Le papier doit former un quarré de

0"',18

de côté.)

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé :

E. UOUIIER.

Décret impérial du 26 juillet i858, qui ouvre un crédit représentant la somme versée au trésor par la compagnie concessionnaire des eaux thermales de Vichy, et destinée à payer les travaux exécutés en iS5y pour l'appropriation de la nouvelle source des Célestins.

Eaux th.e™a,es e 1C y

Décret impérial du 29 juillet i858, qui approuve un tarif supplémentaire paur la perception de l'octroi de Paris.

Octroi de Paris.

, NAPOLÉON,

i

etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, Vu l'ordonnance du 9 décembre 1814 (1) et les dispositions des lois des 28 avril 1816 et2Zi juin 1824, relatives aux octrois; (0

Bulletin des lois,V série, bull.

66

,n°

500.

Ç supplémentaire. iv