Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)
Page : Image 101
Révision de 10 avr. 2015 21:09:58, edited by 194.214.158.55
196
LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
et qui a été autorisée par l'arrêté du Gouvernement provisoire du 17 avril 18/18. (HAUTE-SAÔNE),
(EXTRAIT.)
Art. 3. Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement provisoire du 17 avril i848, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, continueront à recevoir leur pleine et entière exécution. Art. à. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux conditions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie , en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret et par l'arrêté du Gouvernement provisoire du 17 avril 18/18, soit quant au régime de seaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
Mines de houille Décret impérial du 25 août i858, portant concession à M. DARde Rouiari, . NAUD de mines de houille et de 5oo hectares de terre à la ™" Nouvelle-Calédonie. NAPOLÉON,
etc.
Vu la demande adressée par M. Darnaud le 17 février 1867 ; Vu le rapport de la commission chargée de l'instruction de cette demande; Sur le rapport du prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies, Décrétons : Art. 1". Il est fait concession au sieur Darnaud (Ernest) des mines de houille existant à la Nouvelle-Calédonie et comprises dans les limites ci-après :
SUR LES
MINES.
197
Art. 2. Cette concession, qui portera le nom de Mines de Boulari, sera limitée : A l'est, par une ligne nord et sud passant par l'extrémité est de l'île au Charbon (TE) ; A l'ouest, par la ligne joignant le blockhaus de Conception au sommet gauche de Puation, ligne qui passe par le piton de Boulari; Au sud-ouest, par la côte, en comprenant l'île au Charbon clans la concession ; Au nord-est, par une ligne passant par le sommet gauche de Puation et parallèle à celle tracée du blockhaus à l'extrémité sud de l'îlot au Charbon : ladite concession comprend une étendue de 5760 hectares environ. Art. 3. Il n'est rien préjugé sur l'exploitation des gîtes de tout minerai, et en particulier de fer carbonaté lithoïde, qui pourraient se rencontrer dans l'étendue de la concession de Boulari. La concession de ces gîtes de minerais sera accordée, s'il y a lieu, soit au concessionnaire des mines de houille, soit à toute autre personne, les cahiers des charges réglant les rapports des concessionnaires entre eux. Art. II. Les propriétaires de la surface auront droit à une indemnité pour les travaux effectués sous leur propriété. Cette indemnité sera fixée ultérieurement par le gouverneur, selon les cas. Les propriétaires auront droit, en outre, à une indemnité pour les dégâts et non-jouissance de terrains occasionnés par l'exploitation. Cette indemnité sera réglée, s'il y a lieu, à dire d'experts. Art. 5. Le concessionnaire payera à l'État les redevances fixe et proportionnelle établies par la loi du 21 avril 1810, et conformément à ce qui est déterminé par le décret du 6 mai i8u. Art. 6. Il se conformera exactement aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui sera considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. Dans le cas où l'exploitation serait suspendue ou restreinte sans cause reconnue légitime, le gouverneur assignera un délai de rigueur qui ne pourra être excédé, faute par le concessionnaire de justifier, dans ce délai, de la reprise des travaux, il en sera rendu compte au ministre, qui pourra faire prononcer le retrait de la concession. Art. 8. Le concessionnaire ne pourra vendre ou céder tout