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Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des machines à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 8. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, ils payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 5oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 9. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. , Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Usines à fer, commune lie Ranes.

Décret impérial du 20 août i858, qui autorise le sieur CharlesAlphonse-Désiré-Eugène, duc DE BERGHES, à maintenir en . . . , . f . ,., . , -, , , activité les usines a fer qu il possède dans la commune de RANES, arrondissement ^'ARGENTAN (Orne). La consistance de ces usines, dont la force motrice sera fournie en partie par la rivière de la Bigotière, en partie par la vapeur, est fixée ainsi qu'il suit, savoir : i" Pour l'usine dite le Haut-Fourneau, un haut-fourneau pour la fusion des minerais de fer, avec sa soufflerie, un lavoir à relaver les minerais qui ont déjà été soumis à un premier lavage sur les lieux d'extraction , un bocard à crasses ;

SUR LES MINES.

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2° Pour l'usine dite la Grande-Forge, deux feux d'affinerie au charbon de bois, un four à puddler à la houille, un four à réchauffer à la houille, les appareils nécessaires pour marteler, étirer, laminer et refendre le fer ; 5" Pour l'usine dite la Petite-Forge, un feu d'affinerie au charbon de bois et les appareils nécessaires pour la soufflerie, la compression et l'étirage du fer. (EXTRAIT.)

Art. 5. Il (le permissionnaire) tiendra les hauts-fourneaux en activité constante, et ne pourra les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Arl. 7. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, il payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 5oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 8. Il se conformera aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou h intervenir sur le fait des usines et As appareils h vapeur, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art 9. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou des prises d'eau, et, en ce qui concerne les prises d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie , en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties des usines métallurgiques qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront , d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du ai avril 1810.