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Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS.

Décret impérial du 25 août i858, qui autorise les sieurs RIVES frères et Jean-Rose DOURDW à maintenir en activité l'usine métallurgique qu'ils possèdent sur une dérivation de la rivière de LARGET, au lieu dit LE MOULINERY , commune de Foix (Ariége). La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Un four de cémentation, chauffé à la houille ; Quatre foyers de chaufferie à la houille, dits martinets, pour l'élaboration du fer et de l'acier; Les appareils de chaufferie et d'étirage nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT.)

Art. h. En exécution de l'article 75 de la loi du ai avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de i5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. g. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie , en outre, ainsi que de droit. -Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

SUR LES MINES.

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Décret impérial du 20 août i858, qui autorise le sieur Louis ^ f ™ i cu vr J'icuEROA à établir une usine pour le traitement des mine- dite des Goudes, rais de plomb et de cuivre au quartier des GOUDES , commune à Marseille. de MARSEILLE ( Bouches-du-Rhône) ; La consistance de cette usine, qui marchera au moyen de la vapeur, est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Deux fours de grillage ; Deux fours à réverbère ; Deux fours à manche ; Un conduit de 160 mètres au moins de longueur, destiné à amener toutes les fumées de l'usine à une cheminée de i5 mètres au moins de hauteur. Les appareils mécaniques nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT.)

Art. 5. Le permissionnaire ne pourra faire usage, dans son usine, que de combustible minéral. Art. 5. Il se conformera aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des machines à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 6. Il sera tenu de se soumettre aux mesures qui pourront être prescrites et aux instructions qui pourront lui être données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, dans le but de préserver de la fumée et de tous autres inconvénients les propriétés du voisinage. Art. 8. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, il payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 000 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. g. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses