Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)
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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Mines de cuivre, Décret impérial du 9 septembre i858, qui accorde aux sieurs plomb, argent, elc, de Notre-Dame
Jean-Louis LIÉNARD, Julien-David ' .■ .: ..... BEAU et Édouard FRAISsiKET, fils, /a concession de mines de cuivre, plomb, argent
de Laval.
et autres minerais associés dans les mêmes gîtes, situées dans les communes de LAVAL, de la GRAND'COMBE, de SAINTFLORENS et de SAINT-JULIEN DE VALGALGUES, arrondissement d'ALAis (Gard).
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concédée pour l'exploitation des minerais de cuivre, plomb, argent et autres métaux, de pratiquer toutes les ouvertures qui seront reconnues nécessaires à l'exploitation de la houille et du fer, soit près de la surface, soit dans la profondeur, sauf l'application réciproque, s'il y a lieu, des dispositions de l'art. 43 de la loi du 21 avril 1810. Cahier des charges de la concession des mines métalliques de NOTRE-DAME DE LAVAL.
(EXTRAIT.)
Art. a. Cette concession, qui prendra le nom de Concession des mines métalliques de Notre-Dame de Laval, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite allant de l'angle nord de la maison la plus au nord du hameau de Mercoiral-le-Bas, à l'angle nord du château de Pradel ; Au nord-ouest, par une droite tirée de ce dernier point au clocher des Salles du Gardon et interrompue au point où elle coupe la rive gauche du Gardon d'Alais ; A F ouest et au sud-ouest, par ladite rive gauche en descendant le cours de la rivière jusqu'au point où elle est coupée par une ligne droite tirée du clocher des Salles du Gardon à l'angle nord de la maison de Pic-Placide au hameau de la Rouvière ; puis par cette ligne droite jusqu'au dit angle nord de la maison de Pic-Placide; Au sud-est, par une ligne droite tirée de ce dernier point au clocher du Mas-Dieu ; A l'est, par une ligne droite tirée du clocher du Mas-Dieu, à l'angle nord de la maison la plus au nord du hameau de Mercoiral-le-Bas, point de départ; Les dites limites renfermant une étendue superficielle de 11 kilomètres carrés 5 hectares. Art. k. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées , sont réglés à une rente annuelle de 10 centimes par hectare. Art. ili. La présente concession ne préjudicie en rien aux droits acquis aux concessionnaires des mines de houille de la Grand'Combe, de Trescol et Pluzor, de Rochebelle et des mines de fer d'Alais, instituées par le décret du 12 novembre 1809 et l'ordonnance du 6 juillet 1828, dans l'étendue aujourd'hui
Art. 19. Les concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines de houille de la Grand'Combe, Trescol et Pluzor, Rochebelle et des mines de fer d'Alais, par les concessionnaires de ces mines, ou môme le passage à travers leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, lés parties ayant été entendues et sauf le recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des. travaux publics. Art. 20. Si l'exploitation des gîtes de plomb, cuivre, argent, objet de la présente concession, fait connaître qu'ils s'approchent des gîtes de houille et de fer, objet des concessions de la Grand'Combe, Trescol et Pluzor, Rochebelle et Alais, les concessionnaires ne pourront exploiter que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines des concessions situées dans le voisinage. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration dans l'intérêt de la bonne exploitation des diverses substances. Art. 27. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique du produit de leurs mines qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les art. 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
Décret impérial du 9 septembre i858, qui autorise la dame nsinesàfer Laure-Ernestine RICOEUR DE BAMONT à maintenir en activité du champ-deles quatre usines pour le traitement métallurgique des minerais de fer et leur conversion en fonte et en fer, qu'elle possède dans la commune du CHAMP-DE-LA-PIERRE, arrondissement
CI'ALENÇON
(Orne).
La consistance de ces usines, dont la force motrice est fournie par une série d'étangs alimentés par les ruisseaux de