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Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

fer marchant au moyen de la vapeur et dont la consistance

minislralion publique pour l'exécution des lois des 17 juillet i856 (i) et 28 mai 1808 (2), en ce qui touche les prêts

i° Quatre hauts-fourneaux au coke et un haut-fourneau au bois pour la fusion du minerai ;

destinés à faciliter les opérations de drwinage.

2° Quatre cubilots pour la seconde fusion de la fonte;

NAPOLÉON,

5° Vingt fours à puddler et cinq fours à réchauffer pour la fabrication du fer par la méthode anglaise ; 5° Les appareils de compression et d'étirage nécessaires an roulement de l'usine ;

MINES.

Décret impérial du 23 septembre i858, portant règlement d'ad-

est fixée ainsi qu'il suit, savoir :

If Deux feux d'affinerie au charbon de bois;

LES

etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la loi du 17 juillet i856, relative au drainage et notamment l'article 10, ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique détermine

(EXTRAIT.)

Art. 5. En exécution de l'article y5 de la loi du 21 avril 1810,

» les mesures propres à assurer l'emploi des fonds provenant H

les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Ils tiendront leurs hauts-fourneaux en activité constante, et ne pourront les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 7. Ils se conformeront, au surplus, aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des machines à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 8. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également

les

» conditions et les formes des prêts faits par le trésor public, de ces prêts à l'exécution de travaux de drainage, les formes

» de la surveillance de l'administration sur l'exécution et l'en» tretien des travaux de drainage effectués avec les prêts » faits par le trésor public, et, en général, toutes les mesures » nécessaires à l'exécution de la présente loi; » Vu la loi du 28 mai i858, ayant pour objet de substituer la société du Crédit foncier de France à l'État, pour les prêts à faire jusqu'à concurrence de cent millions en vertu de la loi du 17 juillet i856, sur le drainage; Vu la convention définitive passée, le 28 avril i858, entre nos ministres secrétaires d'État au département des finances et au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, d'une part; et le gouverneur du Crédit foncier de France, à ce autorisé par l'article 3 des résolutions prises, le

28 avril i858, par l'assemblée générale des actionnaires de ladite société, d'autre part ; Notre Conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception TITRE I".

des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois le préfet n'ordonnera,

FORME ET INSTRUCTION DES DEMANDES

dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

DE PRÊTS.

Art. 1". Tout propriétaire qui veut obtenir un prêt, par application des lois des 17 juillet i856 et 28 mai 1808, adresse

Annales des mines, 5» série, t. V de la partie administrative, p. 114. {'2) Suprà, p. sa. (1)

Drainage.