Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
sa demande au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Cette demande énonce : 1° La somme qu'il veut emprunter, et, s'il y a lieu, celle pour laquelle il entend concourir à la dépense ; 2° Les noms et prénoms des fermiers ou colons partiaires. Il y est joint un extrait de la matrice et du plan cadastral, avec indication de la situation et de l'étendue des terrains à drainer. Art. 2. Les demandes de prêt, avec les pièces à l'appui, sont soumises à une commission formée près du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sous le titre de Commission supérieure du drainage. Les membres de cette commission sont nommés par le ministre. Art. 5. Après délibération de la commission, la demande de prêt est renvoyée, s'il y a lieu, à l'ingénieur chargé du service hydraulique dans le département de la situation des biens. Dans la quinzaine qui suit l'envoi, l'ingénieur visite les terrains à drainer; procède aux opérations et vérifications nécessaires pour apprécier l'utilité de l'entreprise projetée, et donne son avis sur l'admissibilité de la demande de prêt. Son rapport est adressé au préfet, qui le transmet, dans les dix jours, avec ses propositions, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. h. Le ministre adresse, s'il y a lieu, les pièces à la société du Crédit foncier de France, afin qu'elle vérifie les titres de propriété et la situation hypothécaire du demandeur. Si la société juge que les garanties offertes par le demandeur sont suffisantes, le ministre statue, après avis de la commission supérieure. L'arrêté du ministre qui autorise le prêt en détermine les conditions générales, et notamment les délais dans lesquels les travaux devront être commencés et achevés. Art. 5. Si la demande de prêt est formée par un syndicat, cette demande doit contenir, outre les indications prescrites par l'article icr du présent règlement, la délibération des intéressés qui donne au syndicat pouvoir de contracter un emprunt soumis aux dispositions des lois des 17 juillet i856 et 28 mai i858.
SUR LÉS MINES.
2^Ç)
Cette demande est instruite comme il est dit aux articles 2, 5 et ù. TITRE II. CONDITIONS DES
PRÊTS ET SURVEILLANCE DE
L'ADMINISTRATION
SDR L'EXÉCUTION ET L'ENTRETIEN DES TRAVAUX.
Art. 6. Les fonds prêtés ne peuvent être employés qu' aux travaux du drainage; le Crédit foncier doit s'assurer qu'ils reçoivent leur destination. Art. 7. Les travaux sont exécutés par l'emprunteur, sous la surveillance de l'administration. Le montant du prêt est remis à l'emprunteur par à-compte successifs, aux époques fixées et proportionnellement au degré d'avancement des travaux, constaté par l'ingénieur chargé de la surveillance, de manière que le solde ne soit versé qu'après leur exécution complète. Art. 8. L'ingénieur doit refuser le certificat nécessaire à l'emprunteur pour toucher tout ou partie du prêt, si les travaux sont mal exécutés. En cas de réclamation contre le refus de l'ingénieur, il est statué par le préfet, qui suspend provisoirement, s'il y a lieu, le payement des termes de l'emprunt. Si les travaux sont interrompus sans que l'emprunteur ait remboursé, le préfet peut autoriser la société du Crédit foncier à faire exécuter, en son lieu et place, les travaux nécessaires pour rendre productive la dépense déjà faite jusqu'à concurrence des sommes à verser pour compléter le prêt. Le tout sans préjudice des actions à intenter par la société du Crédit foncier devant les tribunaux civils, à raison de l'inexécution du contrat. Art. g. L'entretien des travaux du drainage reste soumis au contrôle du Crédit foncier, jusqu'à l'entière libération de l'emprunteur. TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. io. Le département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics supporte les frais de l'instruction administrative des demandes de prêts et de surveillance des travaux.
, 1858. Tome VII.
LOIS ET DÉCRETS
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