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Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

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25o

LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR

Les frais de l'expertise mentionnée dans l'article 6 de la loi du 17 juillet i856, ceux de l'acte de prêt, de l'inscription du privilège et de l'hypothèque supplémentaire, dans le cas où elle a été requise, enfin le coût des main-levées et de la quittance, sont seuls à la charge de l'emprunteur. Le montant en est recouvré par le Crédit foncier dans le cas où il en aurait fait l'avance. Art. ii'. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Décret impérial du 28 septembre i858, portant approbation de ta convention passée, le 28 avril 1858, avec la société du Crédit foncier de France, pour les prêts à faire en faveur du drainage (1).

LES

MINES.

Art. 1". Est et demeure approuvée la convention passée, le avril i858, entre nos ministres secrétaires d'État aux départements des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, d'une part, et la société du Crédit foncier de France, représentée par M. Louis Frémy, conseiller d'État en service extraordinaire, d'autre part, et dont l'objet est de charger ladite société des prêts à faire pour le drainage. Ladite convention restera annexée au présent décret. Art. 2. Nos ministres des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 28

Décret impérial du 1" octobre i858, portant fixation de la e^nchiêeboii! quantité de sel que l'administration des douanes est autole paquage du risée à délivrer en franchise pour le paquage du maquereau maquereau. salé, soit en mer, soit à terre, et destiné à l'exportation.

, etc.,

NAPOLÉON

, etc.,

NAPOLÉON

' Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la loi du 17 juillet 1856, sur le drainage, et spécialement l'article 1", qui dispose qu'une somme de 100 millions de francs est affectée à des prêts destinés à faciliter les opérations de drainage; Vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la société du Crédit foncier de France, en date du 28 avril 1858; Vu la convention passée, le 28 avril i858, entre nos ministres des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, d'une part, et la société du Crédit foncier de France, représentée par M. Louis Frémy, conseiller d'État en service extraordinaire, gouverneur de ladite société, d'autre part ; Vu la loi du 28 mai 1808, qui approuve les articles 5 et 6 de ladite convention, et autorise le Crédit foncier de France à faire des prêts prévus par la loi ci-dessus visée du 17 juillet i85C, dans les conditions déterminées par cette loi ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : (t) Voir cette convention, suprà, p. 8t.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article i" de l'ordonnance du 5o octobre 1816 et le tableau annexé à cette ordonnance ; Vu les décrets des 12 août i852 et 18 avril 1857 (1); Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La quantité de sel que l'administration des douanes est autorisée, en vertu de l'ordonnance et des deux décrets susvisés, à délivrer en franchise pour le paquage du maquereau salé soit en mer, soit à terre, est portée à 5o kilogrammes par quintal métrique de poisson soumis à l'opération du paquage et destiné à l'exportation.

(1) Annalesdes mines, 5« série, t. VI de la partie administrative, p. 44.