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Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

correspondance avec un autre conseil, ou de faire ou publier aucune proclamation ou adresse. En cas d'infraction, le préfet, après avoir pris l'avis du commandant de la division, suspend la session du conseil général jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'Empereur. L'arrêté de suspension est transmis au procureur général pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article is5 du Code pénal. Art. 5i. Tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre, qui rendra public les actes interdits aux conseils généraux par les articles 28 et 3o, sera passible des peines rappelées en l'article 19 de la loi du 22 juin i835, sur l'organisation des conseils généraux. Art. 32. Le conseil général peut ordonner la publication de tout ou partie de ses délibérations ou procès-verbaux. ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GÉNÉRAUX.

Afj. 33. Le conseil général délibère sur les objets suivante : i° Contributions spéciales ou extraordinaires à établir et emprunts à contracter dans un intérêt provincial; 2° Mode de gestion des biens immeubles compris dans le domaine départemental, aux termes du titre 11 de la loi du iC juin i85i; 3° Acquisition, aliénation et échange des mêmes biens; h" Location d'immeubles au compte du département; 5° Changement de destination ou d'affectation des édifices départementaux ; 6° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la province, transactions concernant les droits du département ou du territoire militaire, sauf les cas d'urgence prévus par l'article 58 ci-après ; 7° Acceptation des dons ou legs faits à la province; 8" Classement et direction des routes départementales dans les deux territoires de la province; 9° Projets, plans et devis de tous travaux à exécuter sur les fonds de la province ; 10° Offres faites par des communes, par des associations ou des particuliers, pour concourir à la dépense des routes départementales ou d'autres travaux à la charge de la province ; ii° Concession à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d'intérêt provincial ;

SUR LES MINES.

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i2° Part contributive à imposer à la province dans la dépense des travaux exécutés par l'État et qui intéressent la province, ou des travaux qui intéressent à la fois la province et les communes ; 0 i3 Établissement et organisation des caisses de retraite ou autre moyen de rémunération en faveur des agents ou employés du service départemental ou provincial non rétribués directement par l'État ; Fixation de la part de la dépense des enfants trouvés ou abandonnés, des orphelins pauvres et des aliénés indigents, à mettre à la charge des communes, et base de la répartition à faire entre elles. Art. 3Z|. Les délibérations du conseil général sur les objets énumérésdans l'article précédent sont soumises à l'approbation de l'Empereur, du ministre de l'Algérie et des colonies, des préfets ou des commandants du territoire militaire, selon les cas déterminés par la législation. Art. 35. Le conseil général donne son avis : i° Sur les changements proposés aux circonscriptions administratives, judiciaires ou communales; 2° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes; 5° Sur l'établissement, la suppression ou le changement des foires ou marchés ; li° Enfin sur toutes les questions dont il doit connaître en vertu de lois et règlements, ou sur lesquelles il est consulté par l'administration. Art. 36. Le conseil général vérifie l'état des archives civiles et celui du mobilier de la préfecture et du commandement du territoire militaire. Art. 37. Le conseil général peut adresser directement au ministre, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial de la province, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics concourant à l'administration provinciale. DES ACTIONS JUDICIAIRES ET DES TRANSACTIONS.

Art. 38. Les actions de la province sont exercées par le préfet en vertu des délibérations du conseil général. La province ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle délibération, à moins que LOIS ET DÉC&ET9, 1858. Tome VII. 19