Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

Page : Image 151

Révision de 30 déc. 2014 17:54:54, edited by Anonymes

g4

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il j ugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvemet et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret, ainsi que par l'arrêté du Pouvoir exécutif du 29 novembre i8&8 et le décret du Président de la république du 18 novembre i85i, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômagne des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Art. 2. Un décret impérial, rendu sur la proposition du ministre, arrête, chaque année, la composition du conseil, et désigne parmi ses membres deux vice-présidents. Art. 3. Le conseil est appelé à délibérer sur toutes les affaires intéressant l'Algérie et les colonies à l'occasion desquelles le ministre croit devoir le consulter. Ses avis ont un caractère purement consultatif; il ne peut prendre l'initiative d'aucune délibération. Art. à. Indépendamment des commissions spéciales et temporaires dont l'étude des questions soumises au conseil peut nécessiter la formation, il est institué dans son sein une commission permanente des travaux publics, dont l'organisation est réglée par arrêté ministériel. Art. 5. Des jetons de présence, dont la valeur est fixée par le ministre, sont délivrés aux membres du conseil. Art. 6. Les chefs de service du ministère de l'Algérie et des colonies ont entrée au conseil et prennent part à ses travaux, sans voix délibérative. Art. 7. Des secrétaires rétribuées, nommés parle ministre, sont attachés au conseil. Art. 8. Il n'est rien changé à l'organisation du comité consultatif des colonies institué en vertu du sénatus-consulte du 3 mai i85i, et qui demeure régi par les dispositions de notre décret du 26 juillet i85Zi. Art. 9. Le comité consultatif de l'Algérie, établi par notre décret du a avril i85o, est supprimé. Art. 10. Le prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

2

Création

.,d'un,.

conseil supérieur de l'Algérie el des colonies.

Décret impérial du 22 novembre i858, portant institution d'un conseil supérieur de ^'ALGÉRIE et des COLONIES. r É0N, etc., . . Vu notre décret du ih juin i858, portant création du ministère de l'Algérie et des colonies; Vu le sénatus-consulte du 3 mai i836, réglant la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ; Vu notre décret en date du 26 juillet i85û, sur les attributions du comité consultatif des colonies et sur l'indemnité des délégués ; Vu notre décret en date du 2 avril i85o (1), portant création d'un comité consultatif de l'Algérie; Sur le rapport du prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". 11 est institué auprès du ministre de l'Algérie et des colonies, et sous sa présidence, un conseil supérieur de l'Algérie et des colonies.

NAP0L

(1) Annales des mines, 4« série, t. XVII, p.

098.

2g5

Décret impérial du 3o novembre i858, qui fixe les délais après lesquels les comptes et pièces justificatives des comptabilités en deniers et en matières jugés définitivement pourront être supprimés. , etc.,

NAPOLÉON

Vu les lois, décrets et ordonnances concernant les prescriptions encourues par les créanciers de l'État qui n'ont pas justifié de leurs droits dans les délais déterminés;

Comptabilités e et

"n