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Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

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Vu l'ordonnance du 21 août i85Zi (1), qui fixe les délais après lesquels peuvent être supprimées les pièces de la comptabilité en deniers ;

Les récépissés de comptable à comptable ; Les talons de récépissés de toute nature; Les pièces justificatives des payements pour frais de justice

Vu l'article îti de la loi du 6 juin i8Zio,-portant que les comptes-matières seront soumis au contrôle de la cour des comptes ;

criminelle ; Les pièces relatives aux amendes en matière de contributions indirectes ; Les revues trimestrielles de la solde de la guerre et de la marine; PLes bordereaux détaillés des coupons d'emprunts remis à la caisse centrale par les souscripteurs et les coupons ou certificatsde négociation joints, par l'agent comptable des transferts et mutations de la dette publique, à l'appui de son compte spécial des emprunts.

Vu l'ordonnance du 26 août 18Z14 (2), qui règle les formes de ce contrôle; Vu les référés présentés par notre cour des comptes les 18 mars et 3o avril 1857; Considérant que l'application des dispositions de l'ordonnance précitée du 21 août 180U a fait reconnaître qu'elle n'avait pas donné le résultat qu'on s'en était proposé, celui de prévenir l'encombrement des dépôts d'archives de la cour des comptes, encombrement qui n'a fait que s'accroître, par suite de l'augmentation du nombre des pièces produites; Considérant que les comptabilités en matières sont plus encore que les comptabilités en deniers susceptibles de suppressions, et qu'il convient d'étendre à ces comptabilités les principes qui régissent les comptabilités en deniers ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les comptes et pièces justificatives des comptabilités en deniers et en matières jugés définitivement pourront être supprimés après l'expiration des délais, et sauf les exceptions prononcées par l'article a ci-après, savoir : 1" Six ans après la gestion : DENIERS.

Les quittances et états d'arrérages de la dette inscrite (rentes perpétuelles, rentes viagères et pensions) ; Les pièces produites à l'appui des comptes des agents comptables du grand-livre et des pensions autres que l'agent comptable des transferts ; Les acquits et autres pièces justifiant du payement des frais de poursuites en matière de contributions directes; Les ordonnances de décharge, modération et non-valeurs sur contributions directes; (1) (2)

Bulletin des lois, IXe série, Idem,

0

2e

partie, i" section.

IX série, bull. 1130, n»

11.457;

bull. 323, n° 5.«i.

MATIÈRES.

Ministère de la guerre. — Les comptes annuels et les pièces; Ministère de la marine. *— Les relevés trimestriels et les pièces; Ministère de l'intérieur. — Les pièces ; Ministère des finances. — (Timbres-postes.) Les pièces; Ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. — Les pièces. 2° Huit ans après la gestion : Les mandats des articles d'argent des postes. o° Dix ans après la gestion : Les pièces justificatives produites à l'appui des comptes Du caissier payeur central du trésor: Des payeurs des départements et des armées ; Des receveurs généraux des finances et du receveur central du département de la Seine ; Des agents comptables des administrations de l'enregistrement et des domaines, des douanes, des contributions indirectes et des tabacs, des postes et des monnaies ; De l'agent responsable des virements de comptes; Des trésoriers des colonies ; De l'agent comptable des traites de la marine; Des agents comptables de l'instruction publique ; De la Légion d'honneur et des chancelleries consulaires; Du caissier de.la caisse d'amortissement; Du caissier de la caisse des dépôts et consignations;