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Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

maire n'est plus obligatoire, mais l'ingénieur des ponts-etcliaussées est nécessairement consulté. Art. 12. Lorsque l'abord d'une carrière est reconnu dangereux, il doit être garanti, soit par un fossé creusé au pourtour et dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge, soit par un mur ou une palissade en bois, d'un mètre de hauteur au moins, soit par tout autre moyen de clôture reconnu offrir des conditions suffisantes de sûreté. Ces clôtures sont accompagnées, s'il y a lieu, d'une rigole pour détourner les eaux. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre l'ancien exploitant. Art. i5. Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des terres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour les ouvriers peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui. lui seront prescrites par l'autorité. SECTION II. —

SUR

LES

MINES.

3 J

Art. 16. Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et du public, notamment pour les moyens de consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, les exploitants se conformeront aux mesures qui leur sont prescrites par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. TITRE ni. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

APPLICABLES

AUX

CARRIÈRES

A

CIEL

OUVERT ET AUX CARRIÈRES SOUTERRAINES.

Art. 17. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrières est tenu : i° De faciliter la visite de sa carrière à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance des travaux ; 2" D'adresser au maire de la commune, toutes les fois qu'il en fait la demande, la déclaration du nombre d'ouvriers qu'il emploie et la liste nominative desdits ouvriers; 3" De ne pas admettre dans ses travaux d'enfant au-dessous de dix ans.

Des carrières souterraines. TITRE IV.

Art. \h. Les puits ou galeries par lesquels on entre dans la carrière sont constamment maintenus en bon état. Leurs parois sont consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie, quand il en est besoin. Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement établis et constamment entretenus en bon état. Art. i5. Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie sans une autorisation spéciale du préfet du département, que jusqu'à une distance horizontale de dix mètres des habitations, chemins, rivières, mares publiques, rigoles ou conduites d'eau, édifices ou constructions autres que les murs de clôture existant à la surface. L'exception relative aux murs de clôture ne s'applique pas à ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations, ainsi d'ailleurs qu'il est dit aussi au second paragraphe de l'article.io. La distance ci-dessus fixée est augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation.

DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.

Art. 18. L'exploitation des carrières est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, et concuremment par les maires et autres officiers de police municipale, conformément aux dispositions des articles U7, 48, 5o, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810, de l'article Z10 du décret du 18 novembre 1810, et aux prescriptions du décret du 5 janvier i8i5 sur la police souterraine. Art. 19. Les ingénieurs des mines et gardes-mines, et autres agents sous leurs ordres, visitent les carrières dans leurs tournées : ils rédigent des procès-verbaux de ces visites et laissent, s'il y a lieu, aux exploitants des instructions écrites pour la conduite des travaux, sous le rapport de la sûreté. Les ingénieurs adressent au préfet une copie desdits procès-verbaux ou instructions. Art. 20. L'ingénieur des mines signale au préfet les vices d'exploitation de nature à occasionner un danger, ou les abus