Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR
LES
MINES.
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Les travaux prescrits sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre l'ancien exploitant.
Il est statué définitivement par le conseil de préfecture, con| formément aux lois et règlements. TITRE VI.
TITRE V. DE
LA
CONSTATATION,
DE LA
POURSUITE
ET
DE
LA
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
RÉPRESSION
DES CONTRAVENTIONS.
Art. 35. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois et Art. 3i. Les contraventions aux dispositions du présent règlement, ou aux arrêtés préfectoraux rendus en exécution de ce règlement, par les propriétaires, entrepreneurs ou exploi-
au Recueil des actes administratifs du département. 11 sera publié par les soins des maires dans les communes où il existe des exploitations de carrières.
tants de carrières, sont constatées par les maires et adjoints,
Art. 36. Notre ministre secrétaire d'État au département de
par les commissaires de police, gardes champêtres et autres
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, est chargé de l'exécution du présent décret.
officiers de police judiciaire, et concurremment par les ingénieurs des mines et les gardes-mines ou agents sous leurs ordres et ayant qualité pour verbaliser. Art. 32. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont affirmés dans les formes et délais prescrits par la loi pour ceux de ces procès-verbaux qui ont besoin de l'affirmation. Art. 33. Lesdits procès-verbaux sont transmis en originaux à
Décret impérial du 5 janvier
IS5Q,
portant règlement pour
l'exploitation des carrières ouvertes ou à ouvrir dans le département de VAUCLUSE. NAPOLÉON
, etc.
qui de droit, et les contrevenants poursuivis d'office devant la
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dépar-
juridiction compétente, sans préjudice des dommages-intérêts des parties.
tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
Copies des procès-verbaux sont transmises au préfet du département.
tement de Vaucluse pour les carrières de ce département ; Vu l'avis du conseil général des mines ;
Art. 3Zi. Les contraventions aux dispositions du présent règlement qui auraient pour effet de porter atteinte à la conser-
Vu le projet de règlement présenté par le préfet du dépar-
Vu la loi du 21 avril 1810, et notamment les articles 81 et 82 ; Notre conseil d'État entendu,
vation des routes impériales ou départementales, des canaux,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
rivières, ponts ou autres ouvrages dépendant du domaine pu-
Art. 1". Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir
blic, sont constatées et poursuivies par voie administrative,
dans le département de Vaucluse, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées.
conformément à ce qui est prescrit par la loi du 29 floréal an X et les décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811. Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées, par les ingénieurs des mines et gardesmines, et par les autres fonctionnaires et agents désignés en l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont, après affirmation, s'il y a lieu, transmis sans délai au sous-préfet, qui ordonne, par provision et sauf recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser le dommage.
TITRE
I.
TITRE
II.
TITRE
III.
TITRE
IV.
TITRE
V.
TITRE
VI.
(Comme au décret ci-dessus re1
latif aux carrières du département de la Charente.)
Carrières DU DÉ ARLEMENT
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