Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
chômage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
Décret impérial du 12 mars i85o, portant règlement d'administration publique pour Vexécuiion des lois du 28 mai 1858,
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de marchandises en gros.
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^ 9 i ti° concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux, et sur les ventes publiques de marchandises en gros (i).NAPOLÉON
, etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la loi du 28 mai i858, sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux, et notamment l'article ili ainsi conçu : a Art. 1Z1. Un règlement d'administration publique prescrira » les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de la pré» sente loi. » Vu les articles 6 et 7 de la loi, à la même date, sur les ventes publiques de marchandises en gros, lesdits articles ainsi conçus : « Art. 6. Il est procédé aux ventes dans les locaux spéciale» ment autorisés à cet effet, après avis de la chambre et du tri» bunal de commerce. » Art. 7. Un règlement d'administration publique prescrira » les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi. » Il déterminera notamment les formes et les conditions des » autorisations prévues par l'article 6. »
(t) Voir ci-aprés, page 129, les instructions pour l'application du régime nouveau.
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SUR LES MINES.
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Vu l'ordonnance royale du ali décembre i83g, et la lettre de ^otre ministre des finances, du 2 février i85g; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : TITRE PREMIER. ISP03ITI0NS COMMUNES AUX MAGASINS GÉNÉRAUX ET AUX SALLES DE VENTES PUBLIQUES.
I
Art. 1". Toute demande ayant pour objet l'autorisation l'ouvrir un magasin général ou une salle de ventes publiques est adressée au ministre de l'agriculture, du commerce et des œravaux publics, par l'intermédiaire du préfet, avec l'avis de ce fonctionnaire et celui des corps désignés dans les lois du 28 mai i858. sf Le ministre des finances est consulté lorsque l'établissement projeté doit être placé dans des locaux soumis au régime de entrepôt réel, ou recevoir des marchandises en entrepôt fictif. Les autorisations sont données par décrets rendus sur l'avis e la section des travaux publics, de l'agriculture et du comerce du conseil d'État.
I L'établissement peut être formé spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises. Art.
Toute personne qui demande l'autorisation d'ouvrir général ou une salle de ventes publiques, doit jusfier de ressources en rapport avec l'importance de l'établis[ement projeté. 2.
f n magasin
Les exploitants de magasins généraux ou de salles de ventes lubliques peuvent être soumis, pour la garantie de leur geslon, à un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte l'autorisation et proportionné, autant que possible, à la res|onsabilité qu'ils encourent. Ce cautionnement est versé à la caisse des dépôts et consinations. Il peut être fourni en valeurs publiques françaises, put les titres sont également déposés à la caisse des dépôts et nsignations. Art. 3. Les propriétaires ou exploitants sont responsables de «.garde et de la conservation des marchandises qui leur sont |onfiées, sauf les avaries et déchets naturels provenant de la ature et du conditionnement des marchandises ou de cas de rce majeure,