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Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

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SUR LES MINES.

LOTS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranckment de Ferrière-la-Grande (iVord) à la ligne de Saint-Quentin à Erquelines. TITRE PREMIER. TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ltr.

Art. Le chemin de fer d'embranchement de Ferrière-la-Grande à la ligne de Saint-Quentin à Erquelines partira de l'usine métallurgique que le sieur Dumont possède audit lieu de Ferrière-la-Grande, et se raccordera avec la ligne principale entre la station de Jeumont et de Maubeuge, à 3.500 mètres environ de cette dernière. Art. 2. Les travaux devront être achevés dans un délai d'un an à dater du décret de concession, de manière que le chemin de fer dont il s'agit soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus. Art. 3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour rétablissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure ; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit : l'une de ces expéditions sera remise au concessionnaire avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 4. Le concessionnaire pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'État. Art. 5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne : 1° Un plan général à l'échelle de un dix-millième; 2° Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs, et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer pris pour plan de comparaison ; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet,savoir: Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir son origine;

de

La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe; La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;

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j° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type Se la voie; 4» Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions ssentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reprouites, sous forme de tableaux , les indications relatives aux déclivités taux courbes déjà données sur le profil en long. La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des oies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, oit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront tre indiquées tant sur le plan que sur le profil en long : le tout sans iréjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages. Art. G. Les terrains seront acquis, et les ouvrages d'art seront exéutés immédiatement pour deux voies. Les terrassements pourront être ixécutés, et les rails pourront être posés pour une voie seulement, sauf 'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. Le concessionnaire sera tenu d'ailleurs d'établir la deuxième voie, soit mr la totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, orsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite du développement de a circulation, aura été constatée par l'administration. Les terrains acquis par le concessionnaire pour l'établissement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination. • Art. 7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de lm,44 à lm,45. Dans les parties à deux-voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres. La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté, entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de 1 mètre au moins. On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de 0"',50 de largeur. La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions du concessionnaire. Art. 8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 250 mètres. Une partie droite de 100 mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles serdnt dirigées en sens contraire. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à 0m,015 par mètre. Une partie horizontale de 100 mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire et de manière à verser leurs eaux au même point.