Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

Page : Image 56

Révision de 22 déc. 2014 21:56:17, edited by Anonymes

106

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

R LES MINES.

ur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes u chemins.

chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande du concessionnaire, à la reconnaissance, et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lien, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, le concessionnaire pourra mettre lesdilcs parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer. Art. 29. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l'administration, le concessionnaire fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Il fera dresser, également à ses frais, et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés; ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais du concessionnaire et déposée dans les archives du ministère. Les terrains acquis par le concessionnaire,postérieurement au bornage généra], en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction. TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Art. 30. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge du concessionnaire.

107

Art. 32. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs -odèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à outes les conditions prescrites ou ù prescrire par l'administration pour a mise en service de ce genre de machines. Les wagons destinés au transport des marchandises, les plates-formes, t, en général,toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne t solide construction.

I Le. concessionnaire sera tenu , pour la mise en service de ce matériel, le se soumettre à tous les règlements sur la matière. I Les machines locomotives, tenders, wagons de toute espèce, plates■ormes, composant le matériel roulant, seront constamment entretenus fin lion état. I Art. 33. Des règlements d'administration publique, rendus après que ■e concessionnaire aura été entendu, détermineront les mesures et les ■isposilions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du che-

Hnin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent. I Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites in vertu de ces règlements seront à la charge du concessionnaire. I Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'approbation de l'admi■ristration les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin ■c fer. I Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents Seront obligatoires, non-seulement pour le concessionnaire, mais enRore pour tous ceux qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation ■'établir des lignes de chemin de fer d'embranchement ou de prolonge-

ment, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient ■'usage du chemin de fer.

I

Le ministre déterminera, sur la proposition du concessionnaire, le

Bninimum et le maximum de vitesse des convois de marchandises, lunsi que la durée du trajet.

I Art. 34. Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du Ihemin de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 40. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

I Outre la surveillance ordinaire, l'administration déléguera, aussi Jouvent qu'elle le jugera utile,un ou plusieurs commissaires pour recon-

Art. 31. Le concessionnaire sera tenu d'établir, à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire

DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.

aître et constater l'état du chemin de fer, de ses dépendances et du ntériel. TITRE III.

Art. 35. La durée de la concession, pour la ligne mentionnée à

irticle 1" du présent cahier des charges, sera de quatre-vingt-dix-neuf