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Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS 3° Si le prolongement ou l'embranchement excède 200 kilomètres, 20 p. 100; k° Si le prolongement ou l'embranchement excède 300 kilomètres, 25p. 100. Art. 55. Le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le Gouvernement statuera sur la demande, le concessionnaire entendu. Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et usines, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour le concessionnaire. Leur entretien devra être fait avec soin aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l'administration. Le concessionnaire aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements. L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. L'administration pourra même,après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports. Le concessionnaire sera tenu, si l'administration l'exige, d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés, destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d'usines avec lu ligne principale du chemin de fer. Le concessionnaire amènera ses wagons à l'entrée des embranchements.

SUR LES MINES.

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Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des embranchements autorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par le concessionnaire, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires. En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, le concessionnaire entendu. Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes. Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte du concessionnaire et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que le concessionnaire serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions. Pour indemniser le concessionnaire de la fourniture et de l'envoi do son matériel sur les embranchements, il est autorisé à percevoir un prix fixe de 0',12 par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, 0f,04 par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les lassent eux-mêmes, soit que le concessionnaire du chemin de fer consente à les opérer. Dans ce dernier cas, ces frais feront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition du concessionnaire. Tout wagon envoyé par le concessionnaire sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé.

Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourront, d'ailleurs , être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer. Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

La surcharge, s'il y en a, sera payée, au prix du tarif légal et. au pi 0rala du poids réel. Le concessionnaire sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de 3 500 kilogrammes déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons. La maximum sera revisé par l'administration, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées nonobstant l'avertissement spécial donné par le concessionnaire, il pourra exiger une indemnité égaie ;\ la valeur du droit du loyer des wagons, pour chaque période de retard après avertissement.

Art. 56. La contribution foncière sera établie en raison delà surface des terrains occupés par le chemin de. fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais du concessionnaire.