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Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

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IOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 11. Les délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour l'expédition, le transport et la livraison des marchandises à petite vitesse, sont maintenus dans les tarifs spéciaux où ils ont été introduits, avec l'approbation de l'administration supérieure, comme compensation d'une réduction de prix. Art. 12. Du 1" avril au 3o septembre, les gares seront ouvertes, pour la réception et la livraison des marchandises à petite vitesse, à six heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à six heures du soir. Du 1" octobre au 5i mars, elles seront ouvertes à sept heures du matin, au plus tard et fermées, au plus tôt, à cinq heures du soir. Par exception, les dimanches et jours fériés, les gares des marchandises à petite vitesse seront fermées à midi, et les livraisons restant à faire avant la fin de la journée seront remises à la première moitié du jour suivant. Dans ce dernier cas, le délai fixé pour la perception du droit de magasinage, soit par les tarif généraux, soit par les tarifs spéciaux homologués par l'administration supérieure, sera augmenté de tout le temps compris entre l'heure de midi et l'heure réglée aux §§ 1 et 2 du présent article pour la fermeture des gares. Dispositions générales. Art. i3. Aux délais fixés ci-dessus, tant pour la grande que pour la petite vitesse, seront ajoutés les délais nécessaires pour l'accomplissement des formalités de la douane. Art. 1Z1. Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids des colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. Art. i5. Des exemplaires du présent arrêté seront affichés, d'une manière permanente et à la diligence des compagnies, dans l'intérieur et aux abords des gares de voyageurs et de marchandises, et notamment près des bureaux d'enregistrement des marchandises, tant à grande qu'à petite vitesse.

SUR LES MINES.

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Art. 16. Les arrêtés susvisés des 9.5 mai et i"septembre i856

et

i5 février 1857 sont rapportés. Art. 17 Le présent arrêté sera notifié aux diverses compagnies de chemins de fer. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôlesont chargés d'en surveiller l'exécution. Paris, le 15 avril 1S59.

E. ROUHER.