Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)
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voie de règlement d'administration publique, toutes les mesures nécessaires à leur exécution. Il s'est acquitté de cette mission avec le soin que commandaient les difficultés spéciales de la matière et l'importance du sujet. Le décret impérial du 12 mars 1859(1), inséré auMoniteur dU28dumème mois, complète le nouveau régime inauguré pour les magasins généraux, les négociations sur les marchandises déposées dans ces magasins et les ventes publiques volontaires de marchandises en gros. Voici quelle est l'économie générale de ce règlement : un premier titre comprend les dispositions communes aux ventes publiques et aux magasins généraux; deux autres fixent les règles spéciales à chacune de ces matières. TITRE PREMIER. DISPOSITIONS COMMUNES AUX MAGASINS GÉNÉRAUX ET AUX SALLES DE
VENTES PUBLIQUES.
Art. 1 et 2. Les lois de i858 ayant maintenu, en vue de l'in-
térêt public, la nécessité d'une autorisation pour les magasins généraux et pour les salles de ventes, le décret règle d'abora tout ce qui concerne la demande, l'instruction à laquelle elle doit être soumise et la forme de l'autorisation. Vour remarquerez, Monsieur le Préfet, que les demandes, pour l'une comme pour l'autre classe d'établissements, devront, à l'avenir, être adressées à mon ministère, qui se concertera, lorsqu'il y aura lieu, avec le département des finances. Il est à peine utile d'ajouter que l'autorisation n'a pas pour but, et ne saurait avoir pour effet de créer un monopole. C'est ce qui a été parfaitement entendu devant le corps législatif. Les établissements existants, pourvu qu'ils aient été créés régulièrement, ne sont pas astreints à se pourvoir d'une nouvelle autorisation ; mais on doit les considérer comme soumis pour leur fonctionnement aux règles établies par les lois de i858 et par le décret impérial du 12 mars 1859 qui en fait des établissements privés surveillés par l'administration. Je vous prie, d'ailleurs, de m'adresser, le plus tôt possible, un rapport spécial sur la situation actuelle de ces établissements. Je désire également être tenu au courant du mouvement qui se produira sous l'influence de la nouvelle législation. Je vous prie donc de réclamer, pour me le transmettre, avec vos ob(i) Voir suprà,
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servations, s'il y a lieu, un état mensuel indiquant la nature, la quantité et la valeur des marchandises déposées ou vendues, % pour les marchandises déposées, les quantités, natures et valeurs de celles qui ont été l'objet de prêts sur warrants. Art. 3 à 10. Ces dispositions sont relatives à la gestion de établissements et aux précautions générales prises pour sauvegarder les intérêts du public. 11 était utile de rappeler la responsabilité qui, d'après les principes généraux du droit, incombe à l'exploitant pour la garde et la conservation des marchandises; mais il fallait, en ême temps, stipuler, à son égard, les obligations et les prohibitions particulières jugées indispensables pour assurer à tous les intérêts une juste égalité de traitement et pour prévenir des abus faciles à prévoir dont la possibilité seule alarmait le ommerce. Il lui est défendu par l'article k de se livrer, directement ou 'ndirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou à aucune spéculation ayant
our objet les marchandises. Les expressions du règlement îontrent l'importance que l'on attache à ce principe ; mais on a dû nécessairement admettre le droit, pour l'exploitant, des facultés sans danger pour le commerce et qui sont les acessoires naturels de l'entreprise. Les exploitants pourront, en conséquence, se charger des opérations et formalités de douane et d'octroi, déclarations de débarquement et d'embarquement, oumissions et déclarations d'entrée et de sortie d'entrepôt, transferts et mutations; des règlements de fret et autres entre es capitaines et les consignataires, sous réserve des droits des "ourtiers ; des opérations de factage,i camionnage et gabarrage extérieur; de l'entremise pour l'assurance des marchandises contre l'incendie. Le règlement ajoute qu'ils peuvent, en outre, être autorisés à se charger de toutes les opérations ayant pour objet de faciiter les rapports du commerce et de la navigation avec l'étalissement. Cette disposition permettra d'étendre, en tant que l'intérêt public n'y sera pas contraire, les facultés accordées aux exploitants ; mais ni dans ses termes, ni dans son esprit, elle ne résout la question de savoir s'ils pourront être autorisés it prêter sur warrants, question qui a été entièrement réservée. Le décret pourvoit également à ce que, à moins d'une autorisation spéciale de l'administration, les exploitants ne fassent