Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR
préfet du Nord et la compagnie des mines de Vicoigne, l'échange de six parcelles de la forêt domaniale de Saint-Amand, d'une contenance de a hectares, 29 ares, 7 centiares, contre cinq parties de terre, d'une étendue de 10 hectares, 75 ares, 57 centiares, enclavées dans cette forêt et appartenant à ladite compagnie.
LES
MINES.'
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Un haut-fourneau ; Deux foyers d'affinerie, au charbon de bois ; Un four à réverbère de chaufferie, à la houille ; Un patouillet; Les appareils de soufflerie, de compression et d'étirage nécessaires au roulement de l'uëine. (EXTRAIT.)
Armes, Humilions
et autres objets de guerre.
Décret impérial du 18 juin i85g, contenant, pour l'Algérie, des dispositions relatives à l'exportation, à la réexportation et au transit des armes, munitions et autres objets propres à la guerre. NAPOLÉON,
etc., Sur le -rapport de nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au département des finances et au département de l'Algérie et des colonies, Vu les lois des 9 juin i845 et 11 juini85i; Vu notre décret du 5o avril 1859, avec le tableau annexé; Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les dispositions de notre décret du 5o avril 1809, qui prohibe l'exportation, la réexportation et le transit des armes, munitions et autres objets propres à la guerre, sont étendues aux expéditions de l'Algérie à destination de l'étranger. Art. 2. La prohibition de sortie est levée à l'égard desdits objets, en ce qui concerne les expéditions de France à destination de l'Algérie. Art. 3. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au département de l'Algérie et des colonies et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Usine à fer, àTullo.
Décret impérial du 5o juin 1859, qui autorise les sieurs VAGE
et
FILLIOL
du moulin de
SAU-
à établir une usine à fer, en remplacement
LAMARQCE
dans la commune de
situé sur le cours de la
TOLLÉ
Art. 5. Les permissionnaires seront tenus, en tout temps, de se conformer aux mesures qui leur seront prescrites par le Préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, pour la condensation des vapeurs ou fumées des appareils métallurgiques et pour la purification des eaux qui auront servi au lavage du minerai. Art. 5. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, la somme de 5oo francs, qui sera versée -entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra La notification du présent décret. Art. 7. Ils tiendront leur haut-fourneau en activité constante, et ne pourront le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 10. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation.
CORRÈZE,
(Corrèze).
La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir :
Les contraventions seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.