Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
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A M. Paris, le 28 juin 1859. Tarif des douanes.
Une loi du 18 de ce mois, insérée cejourd'hui au Bulletin ^es i0{s. n» 70£5 e(; dont je joins ici une ampliation (1), con-
Transmission de la loi
firme, sauf en ce qui concerne les tubes en fer, les modifications apportées par voie de décrets au tarif des douanes depuis
Vu!
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le mois
modifie ' de juin i856. Elle abaisse, d'ailleurs, de 35 à 20 francs lesdroiisd'enirée la surtaxe de navigation pour les cotons importés de l'Inde et de sortie. p jn étranger. sous av on
A l'égard des marchandises dont le régime provisoire reçoit ainsi la consécration législative, je n'ai qu'à me référer aux instructions que j'ai adressées au service au fur et à mesure de la promulgation des décrets. La disposition relative aux cotons ne comporte elle-même aucune explication particulière. Il ne me reste donc à appeler l'attention du service que sur les changements concernant les tubes en fer. Le décret du 26 avril i856 avait établi une taxe unique sur les tubes de tout diamètre. La loi distingue, au contraire, selon que le diamètre intérieur est de plus de 25 millimètres, ou de
- >.5 millimètres ou moins. Pour les premiers, le droit est fixé à
lio francs ; il est de 60 francs pour les seconds. Elle dispose, en outre, que le droit le plus élevé devra toujours être perçu, quel que soit le diamètre, sur les tubes dont le poids ne dépassera pas 5 kilogrammes par mètre courant. La vérification devra ainsi porter simultanément sur le poids, la longueur et le diamètre des tubes. Cette tarification, quant à la quotité des taxes, ne demeurera en vigueur que pendant deux ans. A partir de la troisième année, les droits de ko et de 60 francs seront successivement ramenés aux quotités de 35 et de 5o francs, par une réduction annuelle de 1 franc et de 2 francs, selon la classe. Les instructions transmises par la circulaire n" 528, du 22 janvier i858, au sujet des raccords de tubes en fer et de la proportion dans laquelle ils peuvent être admis aux droits des tubes eux-mêmes, demeurent, quant au fond, conformesaus prescriptions de la loi, et je n'ai rien à y ajouter. Je crois utile de faire remarquer que les tubes que la loi a en vue ici sont ceux qui servent pour la conduite du gaz, de l'eau ou de la vapeur, et que tous autres tubes en fer qui auraiem (1) Voir la loi à sa date (18 juin 1859),
tuprà,
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manifestement une autre destination, comme, par exemple, les tubes préparés pour la confection des fusils ou des pistolets, doivent rester soumis au régime qui leur est propre, d'après la législation antérieure. Le service recevra, en même temps que la présente, la feuille n° 8 des rectifications à faire au tableau des droits d'entrée et de sortie. On n'a pu y comprendre les réductions successives que devront subir les droits sur les tubes en fer, attendu que l'époque où elles deviendront applicables est subordonnée à la date, essentiellement variable, à laquelle la loi du 18 juin aura été mise en vigueur dans chaque localité. Il est dès lors important que les chefs prennent les mesures nécessaires pour assurer en temps et lieu l'exécution des prescriptions de la loi à cet égard. Je prie les directeurs des douanes de porter les dispositions qui précèdent à la connaissance des employés sous leurs ordres et d'en informer-également le commerce. Le Conseiller d'État, Directeur général, TH" GRÉTERIN.