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Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

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SUR

10 centimes par hectare pour tous les terrains compris dans la concession ; 2° A une redevance en faveur des propriétaires dans les terrains desquels l'extraction aura lieu, laquelle redevance est fixée à 22 centimes par 1000 kilog. de lignite desséché et préparé pour la vente. Cahier des charges de la concession des mines de lignite de LARGUIER. ( EXTRAIT.)

Arl. 8. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous des habitations, ces travaux ne pourront cire exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines , après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article (5 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices. Art. 9. Le concessionnaire sera civilement responsable des désàls commis par ses ouvriers ou ses bestiaux sur les terrains communaïu.

Usine étatiurgique la Tivolliére, commune

e

Coubtevie.

LES

MINES.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret impérial du 9 juillet 1869, qui autorise le sieur Joseph LANDRD à maintenir en activité l'usine mêtalluraiaue dite de , ,., .. .. , LA TIVOLLIÉRE , qu il possède sur le ruisseau de LA MORCE, dans la commune de COUBLEVIE, arrondissement de GRENOBLE (Isère). (EXTRAIT.)

Art. li. En exécution de l'article 75 delà loi du 21 avril 1810, ils (les permissionnaires) payeront, à titre détaxe de permission et pour une fois seulement, une somme de i5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 8. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les

inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Décret impérial du ik juillet 1809, portant règlement pour Carrières Vexploitation des carrières ouvertes ou à ouvrir dans le ^"ndre-^LoIre. département

^'INDRE-ET-LOIRE.

NAPOLÉON, etc., ,Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le projet de règlement présenté par le préfet d'Indre-etLoire pour les carrières de ce département ; Vu l'avis du conseil général des mines, du 19 novembre i858 ; Vu la loi du 21 avril 1810 et notamment les articles 81 et 82 ;

Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département d'Indre-et-Loire, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées. TITRE IER. DES DÉCLARATIONS.

Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut continuer l'exploitation d'une carrière, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, en ouvrir une nouvelle, ou ajouter un , étage à une carrière souterraine, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où la carrière est située. Art. 5. La déclaration est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré.