Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)
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LOTS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SDR
Lesdites limites DP, FG, GB, BD renfermant une étendue superficielle de h kilomètres quarrés,
61
hectares.
Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minera de fer exploitable par travaux souterrains réguliers ; à l'égard du minerai soit en filons, soit en couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeurera à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et les concessionnaires sur la question de savoir si un gîte de minerai est ou non susceptible d'être exploité à ciel ouvert, ou si ce mode d'exploitation déjà entrepris doit rester, il sera statué par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines, et les parties ayant été entendues, sauf le recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. II. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'article
70
de la loi du
21
avril
1810:
r Pour les propriétaires de la surface à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement ladite concession ;
à
2° Pour les usiniers qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris dans la concession.
Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et
Z12
de la loi du
21
avril
1810,
LES
267
MINES.
Art. 8. Le concessionnaire sera civilement responsable des dégâts commis dans la forêt par ses ouvriers ou par ses bestiaux , dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 9. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mine, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu , par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, le concessionnaire ayant été entendu, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 17. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, le concessionnaire fournira aux usines qui s'approvisionnaient sur des gîtes compris dans sa concession , la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines, au prix qui sera fixé par l'administration. j4rt. 18. Lorsque l'approvisionnement des usines ci-dessus aura été assurée, le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le -voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de ta loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 19. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 31. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril i8l0.
sur le produit
des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 30 centimes par hectare. Cahier des charges de la concession des mines de fer hydroxydé oolithiqne <2'ARRY. ( EXTRAIT.)
Art. 7. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts communales, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, aûn que l'on puisse constater au bout d'un an,et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits des travaux seront déposés aussi près que possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus.
décret impérial du çois
GRAKDJEAN
16
août i85g, qui accorde aux sieurs Fran-
et Théodore
GUEVEL
la concession de mines
de fer hydroxydé oolilhique situées dans les communes de LAY-SAINT-CHRISTOPHE , MALLELOY
et
FAULX ,
BooxiÈRES-AUX-DAMES,
arrondissement de
NANCY
CDSTINES
(Meurthe).
(EXTRAIT.)
Art.
2.
Cette concession, qui prendra le nom de concession
deBouxières-aux-Vames, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, une ligne droite partant du point
D,
intersection
de la lisière des bois de Clévent avec le bord méridional du chemin ditdeLannois, qui s'embranche sur le chemin de grande
Mines de fer . ,de Bouxieres-aus Dames.