Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

Page : Image 153

Révision de 7 nov. 2014 20:53:39, edited by Anonymes

298

10IS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

gerie de Picourel, portant le n" 68 de la section C du plan cadastral et appartenant au sieur Auguste Malignon ; la deuxième joignant le point A au point B, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres carrés, 97 hectares. Art. 3. Il est fait également concession aux personnes dénommées en l'article 1" ci-dessus, des schistes bitumineux compris dans les limites définies au même article. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et U2 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont fixés à 20 centimes par hectare. Cahier des charges de la concession des mines de lignite et de schiste bitumineux de VAGNAS. (EXTRAIT.)

Art. 6. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous les villages, hameaux ou métairies compris dans le périmètre, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices. Art. 7. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous la grande route de Darjac à Vallon ou à une distance moindre de 10 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs des ponts-et-chaussées auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être acecordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 8. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucun ouverture de travaux dans les forêts communales dp Vagnas avant qu'il ail été

SUR LËS MINES.

it)9

dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par lès1 agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an, et successivementehaque année, lesindemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignéspar lepréfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 9. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans la forêt par leurs ouvriers ou par leurs bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 10. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture démine, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu , par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

décret impérial du 25 septembre 1869, portant que les droits Droits de navigation qui sont actuellement perçus à l'écluse d'iwuy ^J^dîwuy & et sur les canaux de Saint-Denis, de Manicamp, de Saint- et sur les canaux Quentin, latéral à fOise et sur l'Oise canalisée, ainsi que sur les canaux de la Somme et des Ardennes, sont prorogés de SaintQuenlin ele jusqu'au 25 septembre 1860 (1). ' "

Décret impérial du 26 septembre i85g, qui accorde au sieur Pierre-Hyacinthe-Félix SALIN la concession démines de fer hydroxydé oolithique en couches, situées dans les communes de FROOARD, CHAMPIGNEDLLES, arrondissement de NANCY, et de LJ.VER.DDN, arrondissement delovh (Meurthe). (EXTRAIT. )

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de la Voiielriche, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud-est, par la ligne tirée de la jonction des chemins de la Chasse et de la Papeterie au point C situé sur le rebord méridional du chemin de Frouard à Liverdun, à i.y5o mètres du (1) Voir Annales des mines,

5E

série , t.

II

des lois et décrets, p.

217.

Mines de fer de la Voiletri

che