Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)
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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Entre les soussignés, M. Jules Malou, vice-président, et M. Laurent Veydt, administrateur de la société anonyme des chemins de 1er de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain, agissant en cette qualité et au nom de ladite société, en vertu des pouvoirs donnés par l'assemblée générale des actionnaires, le îi avril 1859, et de la délégation du conseil d'administration en date du même jour, D'une part, Et MM. Germain-Joseph Delebecque, vice-président du conseil d'administration; Jacques-Joseph-Guillaume marquis Dalon, et ArmandAndré-Amé baron de Saint-Didier, administrateurs du chemin de fer du Nord, agissant en leurs qualités respectives ci-dessus énoncées, au nom de la compagnie du chemin de fer dn Nord, en vertu des pouvoirs à eux conférés par délibération du conseil d'administration de ladite compagnie en date du 7 mai 1858, D'autre part, Il a été exposé ce qui suit : Par décret de Sa Majesté l'Empereur des Français, du 19 août 1854, MM. de Rothschild frères et la société générale pour favoriser l'industrie nationale à Bruxelles sont devenus concessionnaires d'un chemin de fer partant de la frontière belge jusqu'à Hautmont, aux clauseset conditions du cahier des charges annexé audit décret. Les concessionnaires ont fait apport de cette concession dans la société anonyme créée à Bruxelles, par acte devant le notaire Aunez, le 9 février 1856, approuvée, par arrêté royal du 2 mars 1856, sous le titre de Société des chemins de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain, Cette société a exécuté le chemin de Mons à Hautmont. Par une délibération de l'assemblée générale de ses actionnaires, en date, à Bruxelles, du 14 avril 1859, le conseil d'administration a été autorisé à céder en toute propriété la concession et le chemin de fer de Hautmont à la frontière belge à la société anonyme du chemin de 1er du Nord, et à déléguer deux de ses membres pour la réalisation et la signature du contrat. C'est cette concession qu'il s'agit aujourd'hui de réaliser. En conséquence, les conventions suivantes ont été arrêtées : Art. 1". La société anonyme belge des chemins de fer de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, cède, vend et transporte à la compagnie française du chemin de fer du Nord, représentée comme dit est, tous ses droits sur la concession et sur le chemin de fer d'Hautmont à la frontière belge, tels que ces droits résultent du décret de concession du 19 août 1854, et du cahier des charges y annexé, et tels que le chemin construit se poursuit et comporte avec toutes ses gares, bâtiments, stations, maisons de gardes, magasins, ateliers, outillage, matériel fixe et roulant, appareils télégraphiques, mobilier des gares, stations, maisons de gardes, terrains et autres dépendances, sans exception ni réserve, ainsi, au surplus, que le tout existe,
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et dont la compagnie du chemin de fer du Nord a pleine et entière connaissance. Art. 2. Il est déclaré par la société de Mons à Hautmont et de SaintGhislain : 1° Que le chemin cédé part de la frontière belge, près de Quévy, et aboutit à Hautmont, à la gare du chemin du Nord; que ce chemin est à deux voies, sauf dans la partie parallèle au chemin du Nord en arrivant à Hautmont; 2» Qu'un embranchement à une voie partant de la gare d'Hautmont aboutit à une gare d'eau sur la Sambre, laquelle est une dépendance du chemin; 3° Qu'un embranchement sur Maubeuge est en cours d'exécution, et que la société de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain est en instance auprès du Gouvernement français pour en obtenir la concession. Les droits à l'obtention de cette concession comme l'embranchement luimême avec toutes ses dépendances sont compris dans la présente cession; 4° Que les délais d'exécution prévus à l'article 1" du cahier des charges ont été prorogés par décret impérial du G décembre 1856, et que, néanmoins, la limite de durée de la concession est fixée au 15 septembre 1946. Art. 3. La jouissance de la compagnie du chemin de fer du Nord remontera au 1er juillet 1858, époque à partir de laquelle l'exploitation du chemin de fer présentement cédé sera considérée comme ayant eu lieu aux profits, comme aux périls et risques de la compagnie du chemin de fer du Nord , laquelle, aussi à compter de cette date, est substituée à tous les droits comme à toutes les charges résultant de la concession, des stipulations et conditions d'apport contenues dans l'article 6 des statuts de la compagnie des chemins de fer de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain. En conséquence, la compagnie du chemin de fer du Nord s'oblige à exécuter, au lieu et à la place de la compagnie des chemins de fer de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain, lesdites clauses, stipulations, conditions et charges, et ainsi de la même manière que cette dernière compagnie y est tenue, et elle s'engage à la garantir contre toutes demandes et réclamations quelconques pouvant résulter de cette substitution. Pour prévenir des doutes, il est expressément convenu que la compagnie du chemin de fer du Nord devra, au lieu et à la place de celle du chemin de fer de Mons à Hautmont, exécuter notamment l'obligation de transporter les marchandises, soit à la gare d'Hautmont, soit à la Sambre, au même tarif proportionnel aux distances. Tous les impôts, de quelque nature qu'ils soient, mobilier, foncier, patente, toutes les charges de ville et de police seront, à compter du 1" juillet 1858, à la charge de la compagnie du chemin du Nord. Art. 4. La compagnie des chemins de fer de Mons à Hautmont et de.