Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS.
SUR LES MINES.
l'Algérie et des colonies, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Moniteur universel et au Bulletin des lois.
La manœuvre des barrières sera confiée pendant le jour à la femme du garde, celui-ci étant chargé de la surveillance d'un canton ou attaché à l'entretien du chemin ou de la voie, et pendant la nuit à l'agent logé qui devra se lever à toute réqui-
Arrêté ministériel portant règlement du service des passages à niveau du réseau des chemins de fer de l'Est. Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article k de la loi du i5 juillet i8Zt5 ; Vu l'article h de l'ordonnance réglementaire du i5 novembre 18Û6: Vu les propositions de la compagnie des chemins de fer de l'Est ; Vu l'avis de l'ingénieur en chef des mines, chargé du contrôle et de la surveillance desdits chemins; Arrête : Art. 1". Les passages à niveau établis pour la traversée des lignes et embranchements composant la seconde partie du réseau de l'Est seront divisés en cinq catégories. Art. 2. Dans la première catégorie seront compris les passages à niveau des routes impériales et départementales et ceux des chemins vicinaux présentant une fréquentation exceptionnelle. Ils seront gardés de jour et de nuit par un agent à poste fixe qui pourra être chargé de la surveillance d'un canton dont l'étendue sera fixée conformément aux prescriptions de l'article 10 ci-après. Cet agent sera logé dans une maison attenant au passage à niveau. De jour, la barrière pourra être gardée par une femme. Les barrières de ces passages à niveau resteront habituellement ouvertes et l'agent les fermera lorsqu'un train sera en vue ou attendu. Art. 3. La deuxième catégorie comprendra les passages à niveau des chemins vicinaux ou ruraux d'une fréquentation ordinaire. Près de 0es passages seront établies des maisons de garde.
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sition du public. Les barrières seront fermées le jour et la nuit, elles seront ouvertes à la demande du public, à moins qu'un train ne soit en vue ou attendu. Toutefois, pendant la nuit, la compagnie pourra être tenue de préposer un gardien spécial à leur manœuvre, si les besoins de la circulation l'exigent, et dans le cas où la circulation serait nulle, la compagnie pourrait les tenir complètement fermées. Art. h- Dans la troisième catégorie seront compris les passages des chemins vicinaux et ruraux dont la fréquentation est peu considérable. Ces passages à niveau seront habituellement fermés, ils seront manœuvrés par le garde de jour ou de nuit préposé à, la surveillance du canton dans lequel ils sont situés; l'étendue de ce canton sera réglée suivant l'importance de la circulation sur le passage à niveau et la configuration du tracé du chemin de fer à ses abords. Dans la cas où l'on y établirait une maison de garde, le régime serait le même que pour les passages à niveau de deuxième catégorie. Dans le cas où la fréquentation serait nulle pendant la nuit, ou à certaines époques de l'année, la compagnie pourra être autorisée à les tenir fermés pendant une partie du jour ou de l'année. Art, 5. Lorsque des passages de la deuxième ou de la troisième catégorie seront assez rapprochés les uns des autres, la compagnie pourra être autorisée à en confier le service à un seul gardien. Art. 6. Les passages à niveau soit pour voitures, soit pour piétons, concédés à des particuliers, à charge par eux d'en assurer la manœuvre, formeront la quatrième catégorie. Les barrières en seront fermées à la clef par les propriétaires auxquels ils auront été concédés et manœuvrés par eux sous leur propre responsabilité. La circulation sur ces passages est interdite pendant la nuit et aux heures du passage des trains de grande vitesse.