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Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Dans le cas où des trains extraordinaires marchant à grande vitesse devraient parcourir la voie, les passages à niveau de quatrième catégorie pourront être momentanément interceptés par les soins de la compagnie dans les limites nécessaires pour assurer la sécurité de ces trains. Art. 7. Dans la cinquième catégorie seront rangés les passages publics pour piétons. Ces passages sont pourvus de portillons ou autres appareils propres à empêcher l'introduction du gros bétail sur les vpies. Art. Sur les sections de chemins de fer où le nombre des trains ne serait pas assez considérable pour justifier la fermeture habituelle des barrières de deuxième et de troisième catégorie, ces dernières pourront être laissées ouvertes pendant le jour, sauf lorsqu'un train sera en vue ou attendu. Art. 9. Les passages à niveau de première catégorie seront éclairés par deux feux pendant la nuit. Les passages à niveau de première et de deuxième catégorie qui ne seront pas interceptés seront éclairés par un feu pendant toute la nuit. Ceux où la circulation est interdite la nuit pourront ne pas être éclairés pendant les heures d'interdiction. Les passsages de quatrième et de cinquième catégorie ne seront pas éclairés. Art. 10. Les passages à niveau seront classés conformément aux dispositions qui précèdent par un arrêté pris par chaque préfet dans son département, sur les propositions de la compagnie et sur l'avis de l'ingénieur en ehef du contrôle de l'exploitation. Cet arrêté statuera sur le parcours des gardiens des passages à niveau de première catégorie la désignation des passages auxquels il sera fait application des dispositions spéciales prévues aux articles 5, U, 5 et 8 et la fixation, pour ces passages, de la portée de ces dispositions dont l'étendue n'est pas déterminée par le présent arrêté. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets des départements traversés seront soumis à notre approbation. Art. u. Les dispositions du présent arrêté seront applicables à toutes les lignes du réseau de l'Est autres que celle de: Paris à Strasbourg et Frouard à Sarrebruck ; Épernay à Reims; Strasbourg à Bâle ;

SUR LES MINES.

5i3

LutterbachàThann; Vendeinheim à Wissembourg ; Lesquelles resteront régies par les décisions administratives déjà intervenues. Les décisions relatives aux parties du réseau de 1 Est auquel les dispositions du présent arrêté sont applicables sont rapW

Art.\*. Les préfets des départements traversés et l'ingénieur en chef du contrôle de l'exploitation sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.