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Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

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PERSONNEL.

JURISPRUDENCE.

PERSONNEL.

JURISPRUDENCE.

DÉCRETS ET DÉCISIONS RELATIFS

SEPTEMBRE

ET

AU

PERSONNEL DES MINES,

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LÉGISLATION SARDE.

OCTOBRE 1859.

DÉCRET IMPÉRIAL.

aa octobre 1859."— Sont nommés élèves ingénieurs des mines les élèves de l'École impériale polytechnique dont les noms suivent : Rang sur la liste générale, par ordre de mérite, de sortie de l'École polytechnique.

MM. Meurgey. Potier. Barré Duporcq Worms de Romilly Famin Raimbeaux.

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La législation minérale de la Sardaigne vient d'être refondue après dix-neuf ans, non par une loi, comme cela eût dû avoir lieu en temps régulier, mais par une simple ordonnance royale rendue, en vertu des pouvoirs extraordinairement conférés à Victor-Emmanuel II, dès le début de la guerre d'Italie. Cet acte, qu'il a paru intéressant d'insérer dans les Annales des mines, a été successivement promulgué en italien et en français, à cause de la Savoie. Ce n'est donc point une traduction que nous donnons ici, mais bien un texte officiel, où se trouvent dès lors quelques particularités de langage, qui naturellement ont été scrupuleusement respectées. L'ordonnance royale du 20 novembre 1859 est calquée sur la législation minérale de la France, dont elle reproduit, quelquefois textuellement, presque toutes les dispositions, à ce point que nous avons pu indiquer en marge plusieurs articles de lois ou de règlements de notre législation qui devaient être rapprochés de certaines dispositions de l'ordonnance sarde; mais les deux législations présentent quelques différences, qui vont être signalées. Ce n'est point aux lecteurs de ce Recueil qu'il est nécessaire de rappeler que la loi du 21 avril 1810a pour base essentielle une classification de la propriété souterraine en trois catégories nettement tranchées : les mines, dont la libre disposition est retirée au propriétaire du sol et qui ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession; — les minières, dont la libre disposition est conservée au propriétaire du sol, à la condition, le cas échéant, qu'il exploitera lui-même ou laissera un propriétaire d'usines, légalement institué, exploiter à sa place; — les carrières, qui sont entièrement laissées à la libre disposition du propriétaire du sol. — La législation souterraine de la LOIS ET DÉCRETS

, 1859. Tome VIII-

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