Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
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impôt f art. 5a). — La taxe fixe est de o',5o par hectare, avec!
souterrains doivent avoir dix ans au moins (art. 88). — En cas
un minimum de perception de 20 francs (art. 60). — La taxM
d'accidents de mines, les mesures à prendre sont absolument
proportionnelle est fixée au vingtième d'un produit net évalué!
calquées sur celles de notre décret de i8i3 (art. 89 à g4). — Les
d'après des règles analogues à celles de notre jurisprudence!
concessionnaires sont tenus de se pourvoir de tous les moyens
(art. 61). En conséquence, le concessionnaire doit avoir un!
de secours nécessaires en pareille circonstance (art. 95).
registre de recettes et un registre de dépenses conformes à un| modèle officiel (art. fi/i). Le cas d'abonnement est prévu (art. 6J)J Le gouvernement a le droit d'accorder, dans des cas extraordinaires, une remise totale ou partielle de taxe proportionnelk (art. 60). Notre loi du 27 avril i858 a reçu une grande généralisation:
Les
CARRIÈRES
forment la deuxième classe d'exploitations
minérales considérée par la législation sarde, et comprennent toutes celles qui ne sont pas rangées dans la première classe (art. i3). — On y remarque, indépendamment des substances minérales mises, par l'article 4 de la loi de 1810, dans la caté-
il ne s'agit plus seulement de mines inondées ou menacées de
gorie des carrières, la tourbe, les sables et terres métallifères
l'être. Du moment où le système d'exploitation de concession:
(art. ia5). — Laissées entièrement à la disposition du proprié-
voisines en compromet l'existence, le gouvernement peut or-
taire du sol ( art. i3o), les carrières ne sont soumises qu'à une
donner qu'il soit soumis à une direction unique et l'introduire
déclaration, préalablement faite par l'exploitant à l'administra-
d'office et aux frais des concessionnaires intéressés, entre les-
tion (art. i3i). Les tourbières sont assujetties aux conditions locales que
quels une estimation contradictoire permettra de répartir les produits et les dépenses, si les concessionnaires n'ont pu se
l'intendant (sous-préfet) de l'arrondissement juge à propos de
mettre d'accord (art. 70 et ;4). — Les relations des concession-
prescrire dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques
naires voisins sont également beaucoup généralisées, par rap-
(art. i53). Si les exploitants ne se conforment pas à ces pres-
port à ce qu'elles sont dans la législation française- Tout dom-
criptions, l'intendant peut leur interdire d'exploiter, sauf
mage ou avantage apporté par un exploitant à un autre est
recours au ministre des travaux publics (art. i34). — Les rela-
l'objet d'un règlement d'indemnité (art. 75). Le cas des travaux
tions entre des exploitants voisins, notamment pour l'écoule-
à faire en commun par des concessionnaires voisins ou limitrophes est prévu et réglé (art.'76 et 77).
ment des eaux (art. i36), peuvent être assimilées aux relations
Les relations des concessionnaires de mines et des proprié-
l'application des mêmes règles (art. i35). Pour les carrières souterraines, la déclaration préalable
taires du sol sont les mêmes que dans la législation française,
des concessionnaires de mines voisines et donnent alors lieu à
notamment pour l'occupation des terrains (art. 78, 79 et 80).
doit être accompagnée d'un plan détaillé (art. 137); un plan
— Le cas de dégradation a été omis et, comme tel, laissé sous
des travaux exécutés pendant l'année précédente est, chaque
l'empire du droit commun. — Tout travail nécessaire à l'assè-
année, présenté à l'ingénieur des mines (art. i38).
chement et à la ventilation d'une mine peut être exécuté, bien
Une zone de protection est laissée, pour les carrières exploi-
qu'en dehors du périmètre de la concession, au moyen d'une déclaration d'utilité publique (art. 83).
tées à ciel ouvert ou souterrainement, aux abords des habita-
Une caution est exigée de tout concessionnaire dont les tra-
et des sources d'eaux minérales (art. îôa). —L'entrée des car-
vaux doivent s'étendre sous des habitations et exploitations,ou
rières du côté des routes, cours d'eau, habitations, doit être
dans leur voisinage immédiat (art. 80 et 82).
disposée de manière à prévenir les accidents et détourner les
La police des mines est l'objet de nombreuses dispositions.
tions, des enclos, des voies de communication, des aqueducs
eaux (art. îog). — Les carrières sont soumises àla surveillance
formellement prescrits
administrative (art. j.4p et i45). Les travaux reconnus dange-
(art. 65). Les cas de danger (art. 84) simple (art. 85) ou urgent
reux peuvent être interdits totalement ou partiellement; en
(art. 86) sont réglés en ce qui concerne le rôle de l'adminis-
cas de péril imminent, le syndic {maire) de la commune peut
tration publique. — Les enfants qui sont occupés aux travaux
prendre toutes les mesures nécessaires, et même faire exé-
Ainsi,
des plans des travaux sont