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Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

Décret royal, du 20 novembre i85g', concernant les mines, les carrières et les usines minéralurgiques de la Sardaigne. VICTOR EMMANUEL II, roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem ; duc de Savoie et de Gênes, etc., etc. ; prince de Piémont, etc., etc., etc.

En vertu des pouvoirs extraordinaires qui nous ont été conférés par la loi du 25 avril 1859 ; Sur la proposition du ministre secrétaire d'État des travaux publics ; Le conseil des ministres entendu ; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: TITRE PREMIER. DU SERVICE RELATIF AUX MINES, CARRIÈRES ET USINES.

Art. 1". Le service relatif aux mines, carrières et usines est placé sous la dépendance du ministère des travaux publics. Art. 2. Le territoire de l'État est divisé en huit districts minéralogiques, conformément au tableau A (1) annexé à la présente loi. Le nombre et la circonscription de ces districts pourront être changés par un décret royal, toutes les fois que les besoins du service l'exigeront. Art. 3. Chaque district minéralogique aura un bureau régi par un ingénieur, qui fera carrière avec tous les autres ingénieurs du corps royal du génie civil et auquel pourra être adjoint un autre employé du service technique. Art. h. Il y aura, auprès du ministère, un inspecteur choisi parmi les ingénieurs des mines, lequel aura sous ses ordres un ou plusieurs officiers subalternes. Art. 5. Outre les obligations qui leur sont spécialement imposées par la loi et les commissions dont ils peuvent être chargés par le ministre, les ingénieurs des mines exercent une surveillance de police sur les mines, carrières et usines situées dans leurs districts. (1) II a paru inutile de le reproduire.

JURISPRUDENCE.

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A cet effet, dans leurs visites annuelles, comme dans les inspections extraordinaires pour lesquelles ils seront délégués, ils observeront la manière dont les travaux des mines et des carrières sont conduits, soit afin de proposer à l'administration les mesures nécessaires, tant pour la sûreté des personnes que pour la conservation des exploitations, et dans l'intérêt des propriétés situées au-dessus, soit afin d'éclairer les exploitants sur les inconvénients des méthodes adoptées et sur les améliorations qui pourraient y être introduites. Ils visiteront aussi, dans l'intérêt de la salubrité et de la sûreté publique, les établissements et les ateliers destinés à la préparation mécanique et au traitement des produits des mines et des carrières. Enfin ils devront constater les contraventions aux dispositions de la présente loi dont ils viendraient à avoir connaissance. Art. 6. Un règlement, approuvé par décret royal, indiquera les conditions requises pour être admis à faire partie du personnel chargé du service des mines, ainsi que les règles auxquelles les officiers qui y seront attachés devront se conformer dans l'exercice de leurs attributions. Art. 7. Un conseil des mines est institué auprès du ministère. Ce conseil sera composé de six membres au moins et de huit au plus, lesquels devront être choisis, partie dans le conseil d'État et dans l'ordre judiciaire, partie parmi les membres de l'académie royale des sciences et de l'institut royal-lombard des sciences, lettres et arts, et parmi les personnes les plus versées dans l'art des mines et la métallurgie. L'inspecteur des mines sera membre né du conseil. Un officier du ministère y remplira les fonctions de secrétaire. Art. 8. Les membres du conseil des mines sont nommés par le roi. Ils demeurent en fonctions six ans. Chaque trois ans, ils sont renouvelés par moitié. Ils peuvent être confirmés. A l'expiration des trois premières années, le sort décidera quels sont les conseillers à remplacer. Art. 9. Le conseil est présidé par le ministre. Un vice-président, choisi parmi ses membres, est nommé par le roi chaque année. Art. 10. Le conseil donne son avis dans les cas déterminés