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Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

dans les limites établies de JSOO hectares, ou la division en plusieurs exploitations distinctes. A cet effet, chacun d'eux présentera au gouverneur de la province une requête indiquant ses nom, prénom et domicile, la nature et la situation de la mine. Il joindra à cette requête les documents qui établissent son droit, un plan démonstratif de l'état des travaux, sur l'échelle de 1 à 5oo, et un autre plan du terrain supérieur, sur l'échelle de i à Zi.ooo au moins, sur lequel seront tracées les limites demandées pour la concession ou pour les concessions. Après l'expiration du terme ci-dessus, les propriétaires et concessionnaires qui n'auraient pas satisfait à l'obligation qui leur est imposée devront s'abstenir de tous travaux d'exploitation, sous peine d'être considérés comme exploitant illégalement et d'encourir les peines portées par l'article 55 ; et il sera procédé, comme dans le cas d'abandon de mines pour cessation de travaux, aux termes des dispositions contenues dans la seconde section, chapitre VI, titre III. Art. 120. Les requêtes mentionnées aux articles 118 et 119 seront inscrites dans un registre à ce destiné, et il en sera donné récépissé aux requérants. Le gouverneur auquel elles auront été remises prendra l'avis de l'ingénieur des mines et transmettra le tout, avec ses observations, au ministre des travaux publics, lequel, s'il juge les droits des requérants fondés, après avoir consulté le conseil des mines et s'être procuré l'avis du conseil d'état, provoquera les décrets relatifs. Art. 121. Dans le cas où les titres sur lesquels les requérants fonderaient leurs droits ne seraient pas jugés valides et légitimes, un décret du ministre des travaux publics déclarera lesdits requérants frappés de déchéance. Ce décret sera notifié à ceux-ci, de la manière prescrite pour les citations, et tout recours sera admissible, pendant trente jours, en voie contentieuse, par-devant le conseil d'état. Art. 122. Si les mines exploitées par les possesseurs ou concessionnaires mentionnés dans les articles u8 et 119 se trouvaient dans le cas prévu à l'article 70 de la présente loi, et qu'on reconnût l'impossibilité de les délimiter et de pourvoir autrement à la sûreté de l'exploitation et des personnes, les dispositions contenues dans le même article 73 deviendront applicables.

JURISPRUDENCE.

55 j

Art. 123. Tant que la délimitation des exploitations n'aura pas eu lieu, la taxe fixe due par le possesseur ou concessionnaire aux termes de l'article 60 sera réduite au minimum qui y est fixé. Si néanmoins l'étendue de l'exploitation ou concession excédait ioo hectares, la taxe susdite sera provisoirement perçue sur la base de cette superficie. Art. 12Z1. Les concessionnaires antérieurs à la publication de la présente loi et ceux qui, à la même époque, se trouveront légalement en possession de mines, seront soumis au payement des taxes fixe et proportionnelle établies dans les articles 60 et 61. Le recouvrement de la taxe proportionnelle sera toutefois suspendu pour les concessionnaires qui, à teneur de leur titre, seraient exempts de toute redevance annuelle ou seraient soumis à une redevance moindre que la taxe proportionnelle, et ce jusqu'à l'échéance de leur concession. Art. 125. En cas de concession d'une mine située sur un fondssoumis à un droit de seigneuriage résultant d'une investiture à titre onéreux, la taxe proportionnelle sera payée par le concessionnaire à l'investi. DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LA LOMBARDIE.

Art. 126. Les permis de recherche minérale libre ou avec droit exclusif ( licenze dHndagine minérale libéra 0 con dirilto esclusivo) continueront à avoir leur effet pendant tout le temps pour lequel ils ont été délivrés, mais ils ne pourront être renouvelés que sous les conditions et suivant les règles prescrites dans le chapitre II du titre III. Ceux qui seraient munis d'un permis de ce genre devront, dans le terme de deux mois, en donner copie à l'ingénieur des mines du district. Art. 127. Ceux qui, avant l'annexion de la Lombardie aux anciennes provinces du royaume, auraient présenté au gouvernement autrichien des demandes en investiture de mines, qui auraient déjà été régulièrement instruites en conformité la loi monlanislique (1) du 23 mai i85Zi, pourront obtenir la

(1) En italien, montanislica, de monlania, montagne, berg : on a littéralement traduit le mot berggestz; il s'agit, en définitive, de la loi minérale de