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Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

Art. i56. Lorsque le permissionnaire n'aura pas commencé la construction de l'usine dans les deux ans qui suivront la délivrance de sa permission, ou l'aura laissée chômer pendant trois ans, le gouverneur lui enjoindra de la construire, ou de la remettre en activité dans un délai déterminé, passé lequel la permission pourra être révoquée. La révocation de la permission ou la renonciation volontaire à ses effets sera toujours publiée de la manière prescrite à l'article îig. Arl. Les dispositions du gouverneur laisseront toujours lieu à recours au ministre des travaux publics. CHAPITRE II. USINES SOUMISES A SIMPLE DÉCLARATION.

Art. i58. Ne peuvent être établis sans une déclarationpréafaite au syndic de la commune : Les fours temporaires pour la cuisson de la chaux, du plâtre et autres ciments, les briqueteries et les ateliers destinés au traitement des métaux et à la fabrication des produits inorganiques non compris dans l'article 1Z17. Art. i5g. La déclaration énoncera le nom et le domicile du déclarant, le lieu où il entend construire son usine et la nature de celle-ci. Art. 160. Les propriétaires des usines contemplées dans le préâent chapitre seront tenus de se conformer aux ordres qui pourraient être donnés, par les autorités compétentes, dans l'intérêt de la salubrité publique. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 51 à 5op livres. CHAPITRE

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DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES.

Art. 161. Les propriétaires et directeurs des établissements contemplés dans le présent titre ou leurs représentants devront fournir aux ingénieurs des mines les moyens nécessaires pour leur inspection. Art. 162. Les possesseurs d'ateliers ou d'usines mentionnés à l'article 1Z17 actuellement existants, qui ne seraient pas munis d'une permission régulière, devront en faire la déclaration à l'intendant de l'arrondissement dans les six mois successifs à la publication de la présente loi.

JURISPRUDENCE.

55g

Cette déclaration contiendra les indications requises par l'article 1Z18, moins les dessins mentionnés dans le dernier alinéa. Un certificat, constatant que la déclaration a été faite, tiendra lieu de permission. Art. i63. Dans le même délai de six mois, les propriétaires d'ateliers mentionnés à l'article i58 et actuellement existants seront également tenus de faire au syndic de la commune leur déclaration, suivant les règles indiquées à l'article i5g. Art. 16Z1. Les uns et les autres seront soumis aux dispositions de police prescrites dans le présent titre. Art. i65. Les infractions aux articles i55, i58, 161, 162 et 160 seront punies d'une amende de 5 à 5o livres. TITRE VI. DE LA JURIDICTION ET DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE.

^rf. 166. Les questions de l'interprétation, les effets et l'exécution des décrets de permission de recherches, de concession de mines et de permissions pour l'établissement d'ateliers et d'usines, lorsqu'elles concernent les rapports de l'administration avec les concessionnaires, permissionnaires ou autres intéressés, sont dévolues à la juridiction du contentieux administratif, et ce indépendamment de la compétence exclusive du conseil d'État dans les cas spécifiés par la loi. Les questions qui ont pour objet les rapports des concessionnaires ou permissionnaires entre eux ou avec des tiers, comme aussi les contestations sur la propriété ou les droits inhérents à la propriété, ou sur la qualité d'héritier, appartiennent à la compétence des tribunaux civils ordinaires. Art. 167. Au contentieux administratif appartient la connaissance des infractions contemplées aux articles 27, 28, 32, 33, 34, 55, 66, 67, 90,93, g5, 99, 119, i32, 1Û6, 1^7, i5i, 160 et i65 de la présente loi. ' La connaissance des autres infractions appartient aux tribunaux ordinaires. Art. 168. Les amendes en matière correctionnelle et de police, qui seraient prononcées en vertu de la présente loi, seront commuées, à défaut de payement, en une peine corporelle subsidiaire, dans la proportion et les termes établis par les lois pénales générales. L'arrêt qui prononcera la peine pécuniaire devra aussi contenir la condamnation à la peine subsidiaire.