Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
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JURISPRUDENCE. au moins pour un train de marchandises, quel que soit le train qui le précède. Si deux trains en marche viennent à se suivre à moins de 5 minutes, ou à une distance inférieure à 3.ooo pieds (gfo mètres), le second doit ralentir sa marche, et le personnel des stations, ainsi que les gardes, doivent assurer, par des avis oraux ou par des signaux, l'observation des intervalles de temps et des distances réglementaires. Les trains de service et les machines haut-le-pied sont assimilés à cet égard aux trains de marchandises. Tout train, suivi d'un train extraordinaire, doit signaler celui-ci. § a5. Un tableau de la marche des trains, approuvé par l'autorité compétente, doit fixer la vitesse moyenne des trains des diverses catégories dans les intervalles des stations. La vitesse maximum, sur les sections dont l'inclinaison des rampes ne dépasse pas 1/200 et dont les rayons de courbure ne s'abaissent pas au-dessous de 3oo ruthen (i.i3om) est fixée : Pour les trains express, à raison de 6' pour t mille Ok,255 par minute). Ordinaires de voyageurs Marchandises
8'
12'
— —
(ok,94i par minute) (ok,627 par minute).
Sur les sections à pentes plus fortes ou à courbes plus roides, la vitesse sera réduite en conséquence. La marche doit être ralentie : i° Lorsqu'ilexiste sur la voie des hommes, des animaux ou des obstacles d'une nature quelconque; 2° Sur les passages à niveau, ponts tournants, plaques tournantes, changements et traversées de voies; 3' Lorsqu'un garde fait le signal de ralentissement; 4° Sur les points en réparation. Dans chacun de ces cas, la vitesse doit être assez réduite pour écarter tout danger. § 26. A l'entrée des stations, au passage des aiguilles de bifurcation et en général au passage d'une 'voie sur une autre, la vitesse doit être assez réduite pour que le train puisse être arrêté, au besoin, dans l'espace de 5oo pieds (0,4 mètres). Si deux trains se présentent sur des voies différentes aux abords
d'un de ces points, tous deux devront s'arrêter jusqu'à ce que l'aiguilleur aitindiqué pour lequel des deux le passage est libre. Le mécanicien ne doit pas franchir un pont tournant avant d'avoir reçu du pontonnier, placé à son poste, l'assurance que tout est en ordre.
S 27. Il ne doit être admis dans les trains-poste, express et extraordinaires, pouvant circuler à la vitesse maximum fixée au § 25, que du matériel en excellent état. On observera de plus, pour les trains dont il s'agit, les règles suivantes : i° Les barres d'attelage des wagons entre eux et avec le tender seront assez serrées pour que les ressorts de traction et des tampons de choc entrent en charge; 2° Les nombres de freins, prescrits par l'article i3 ci-dessus, seront augmentés d'un ; 3" Le nombre des essieux de wagons ne dépassera pas 3o-, k° Les wagons à 8 roues ne seront pas admis dans ces trains. § 28. Les trains-poste et express, ainsi que les trains spéciaux renfermant des membres de la famille royale, prendront rang avant les trains ordinaires, afin de mieux assurer la régularité de la marche des premiers. Les trains express pourront, lorsque les voitures à voyageurs seront en petit nombre, recevoir quelques wagons de marchandises à grande vitesse, mais la charge de ces wagons devra alors être réduite aux deux tiers de la charge réglementaire. § 29Le transport des marchandises, dans les trains de voyageurs, n'est permis que sous les conditions suivantes : 1° Le chargement et le déchargement des colis, ainsi que les manœuvres des wagons à marchandises, ne devront jamais avoir pour effet de prolonger les arrêts dans les stations au delà de leur durée normale; 2° L'addition des wagons à marchandises ne doit jamais avoir pour résultat d'augmenter la durée réglementaire du trajet; 3° Le transport des marchandises dans les trains mixtes ne doit entraîner aucun inconvénient pour les voyageurs.