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Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

convénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties dé l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Usine à fer de Vierzon, commune de YierzonVillage.

Décret impérial du ignovembre 185g, qui autorise les sieun Hippolyte PETIH , GADDET et compagnie à maintenir en activité l'usine à fer dite de VIERZON, qu'ils possèdent sur le cours de L'YÈVRE , dans la commune de VIERZON-VILLAGE, arrondissement de BOURGES (Cher). La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit : Un lavoir à minerai ; Deux hauts-fourneaux pour la fusion du minerai; Quatorze foyers d'affinerie au charbon de bois; Quatre fours à puddler ; Sept fours à réverbère de chaufferie à, la houille ; Deux forges maréchales; Un cubilot; Un four à réverbère pour la deuxième fusion de la fonte; Un four à briques ; Les appareils de soufflerie, de compression et d'étirage nécessaires au roulement de l'usine, dont la force motrice sera fournie en partie par les eaux de l'Yèvre, en partie par la vapeur. (EXTRAIT.)

Art. U. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permisionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.

SUR LES

MINES.

S79

Art. 6. Ils tiendront leurs hauts-fourneaux en activité constante , et ne pourront les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 8. Ils se conformeront, au surplus, aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des machines à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 9. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après' l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera , dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Décret impérial du 19 novembre i85g, qui autorise la dame Fabrique veuve BATELOT , jeune, à ajouter à la fabrique de taillande^- de taillanderie rie et de grosse quincaillerie du Moulin des Champs, qu'elle q cà^!eTie um possède sur la rivière de LA VEZODZE, commune de BLAMONT, du Moulin-desarrondissement de LUMÉVILLE (Meurthe), et qui a été per'commune missionnée par les ordonnances des 21 août 1827, 8 node Blàmoni. vembre i836 et 22 avril 18/10, trois foyers de chaufferie avec leurs appareils de compression et d'élirage. La consistance de l'usine est et demeure en conséquence fixée ainsi qu'il suit, savoir : Six foyers de chaufferie à la houille et les appareils de com-