Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
pression, d'étirage, de soufflerie, d'aiguillerie et de polissage nécessaires à la fabrication.
Décret du 19 novembre i85g, qui autorise M. le comte STEIN,
(EXTRAIT.)
Art. 11. En exécution de l'article y5 de la loi du 21 avril 1810, la permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 12. Elle sera tenue, en outre, de payer une redevance de i5 francs par an à la caisse du receveur des domaines, en exécution de la loi de finances du 16 juillet i8ao. Le chiffre de cette redevance, calculé sur la valeur du supplément de force motrice qui lui est concédé, pourra être revisé tous les trente ans ; le premier terme sera exigible à l'époque fixée par l'article 10 ci-dessus pour l'achèvement des travaux. Art. 16. Dansle cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
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SUR LES MINES.
D'HUNOL-
à ajouter un troisième haut-fourneau pour la fusion
du minerai de fer aux usines à fer qu'il possède dans la commune
«Z'OTTANGE,
arrondissement de
THIONVILLE
(Mo-
selle). En conséquence, la consistance de ces usines est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Trois hauts-fourneaux ; Les appareils de soufflerie et autres accessoires nécessaires au roulement de l'établissement. (EXTRAIT.)
Art. 3. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de i5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dansle mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Il tiendra ses trois hauts-fourneaux en activité constante, et ne pourra les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 7. Il se conformera au surplus aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des appareils à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui lui serontdonnées par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 8. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usiné qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
Usines d'OUange.