Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Le poids de la tonne est de 1,000 kilogrammes: Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par 10 kilogrammes. Ainsi, tout poids compris entre zéro et 10 kilogrammes payera comme 10 kilogrammes; entre >0 et 20 kilogrammes comme 20 kilogram'. etc. Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: 1° de zéro à 5 kilogrammes; 2° au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes; 3° au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogrammes. Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de 40 centimes. Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait sur le marché régulateur d'Arras à 20 francs ou au-dessus, le Gouvernement pourra exiger du concessionnaire que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, ne puisse s'élever au maximum qu'à 7 centimes par tonne et par kilomètre. Art. 43. Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif, seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 46 et 47 ci-après, aucune marchandise non dénommée puii-se être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus. Les assimilations déclasses pourront être provisoirement réglées par le concessionnaire; mais elles seront soumises immédiatement à.l'administration, qui prononcera définitivement. Art. 44. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de 3.000 kilogrammes. Néanmoins le concessionnaire ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de 3 à 5.000 kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié. Le concessionnaire ne pourra êire contraint à transporter les masses pesant plus de 5.000 kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, le concessionnaire transporte des masses indivisibles pesant plus de 5.000 kilogrammes, il devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proposition du concessionnaire. Art. 45. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables : 1° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif, et qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube ;
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2° Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales; 3° Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait 5.000 francs; 4° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valpurs; 5" Et en général, à tous paquets ou colis, pesant isolément 40 kilogrammes et au-dessous. Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 40 kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne. Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage, et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, pour la petite vitesse, sur la proposition du concessionnaire. En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au § 5 ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature, pesant plus de 40 kilogrammes. Art. 46. 1° Dans le cas où le concessionnaire jueerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'il est autorisé à percevoir, les taxe3 abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai d'un an pour les marchandises; 2° Toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée un mois d'avance par des affiches; 3° La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'administration supérieure, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 novembre 1846. La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et le concessionnaire dans l'intérêt des services publics. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.