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Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES.

Art. 7. Les compagnies sont autorisées à demander, en route, aux porteurs de billets militaires l'exhibition de leur feuille de route, lorsque ceux-ci ne sont pas en uniforme. Il est interdit aux compagnies d'exiger, en route, cette exhibition, lorsque les porteurs de billets militaires sont en uniforme. Art. 8. Les sous-officiers des armées de terre et de mer, les officiers-mariniers, soldats et agents du même rang en uniforme ne seront admis à voyager à prix réduit que dans les voitures de 2 e et de 5e classes, à moins que des raisons constatées par l'autorité compétente sur la feuille de route ou sur le titre qui la supplée ne les oblige à voyager par un train express qui n'aurait que des voitures de rc classe. L'autorité compétente reste d'ailleurs seule juge des raisons de service qui justifient l'exception et n'est pas tenue de les développer. Les officiers seuls et assimilés seront admis à voyager dans les voitures de 1" classe. Art. 9. Sauf l'exception prévue au § 1" de l'article 8, les compagnies sont tenues de refuser des billets de 1" classe aux sous-officiers, officiers-mariniers, soldats et agents de même rang en uniforme, quand bien même ceux-ci les réclameraient sous leur responsabilité personnelle ou offriraient de payer place entière ; mais elles doivent satisfaire aux demandes de billets de 1" classe à prix réduit qui leur seraient adressées par des sous-officiers, officiers-mariniers, soldats et agents de même rang en habit bourgeois. Art. 10. Les officiers et assimilés, soit en uniforme, soit en habit bourgeois, peuvent occuper, si bon leur semble, des places autres que celles de 1" classe. Art. n. Les excédants de bagages dont le transport doit être effectué au prix réduitdu cahier des charges sont limités, indépendamment des 3o kilogrammes gratuits, à : 70 kilogrammes pour les sous-officiers des armées de terre et de mer, les officiers - mariniers, soldats et agents de même rang; 200 kilogrammes pour les officiers jusqu'au grade de capitaine ou de lieutenant de vaisseau, et pour les assimilés; 5oo kilogrammes pour le ; officiers supérieurs et les officiers généraux, et pour les assimilés. Aucune limite n'est assignée aux officiers généraux et autres du corps de la marine allant prendre un commandement à la

mer, pourvu que leur situation soit constatée sur la feuille de route ou sur le titre qui la supplée.

4lO

4il

TITRE H. MILITAIRES 00 MARINS VOYAGEANT EN CORPS.

Art. i'a. Sera transporté, en corps, au prix réduitfixé par " les cahiers des charges, le personnel inscrit sur les états mentionnés à l'article 1". Art. i3. Aucune limite n'est assignée, pour les militaires ou marins voyageant en corps, aux excédants de bagages qui doivent être transportés à prix réduit. Art. \ls. Les canons et les affûts, les caissons et les approvisionnements acecompagnant l'artillerie et partant par le même convoi ; les voitures, les prolonges et les approvisionnements accompagnant le train des équipages et partant par le même convoi, sont considérés comme bagages et taxés au tarif réduit, sans préjudice de la gratuité acquise jusqu'à 5o kilog. par homme à la partie de ce matériel qui est taxée au poids. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent, de tous points, aux voitures et au matériel à la suite des corps. Art. i5. Les voitures, les caissons et les prolonges sont taxés comme vides et par pièces, à moins qu'ils ne soient démontés, auquel cas ils sont taxés au poids. Les canons et leurs affûts sont taxés aux poids dans tous les cas. Sont également taxés au poids les approvisionnements de l'artillerie et du train des équipages ainsi que le matériel et le chargement des voitures à la suite des corps. Art. 16. Le transport des militaires ou marins voyageant en corps , de leurs chevaux et de leurs bagages est taxé au quart du tarif fixé par le cahier des charges toutes les fois qu'il s'effectue dans les conditions ordinaires et sans que le Gouvernement requière la suspension de tout ou partie du service de la compagnie chargée d'opérer ce transport. Néanmoins, lorsqu'un train spécial est requis pour un envoi de troupes, il est accordé à la compagnie un minimum de 5 francs (impôt compris) par kilomètre parcouru, si le nombre d'hommes transportés au quart du tarif, leurs chevaux; voitures, caissons, prolonges, et leurs excédants de bagages sont insuffisants pour faire ressortir une taxe kilométrique égale à ce chiffre.