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Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

des armées de terre et de mer, sur les états A etB, comme ayant droit au tarif militaire, à la condition d'être commissionnées; mais il importe que les compagnies sachent que la commission délivrée aux cantinières, vivandières ou blanchisseuses consiste en une pièce signée par le chef de corps, et que cette pièce, dont la production peut toujours être exigée pour l'admission au prix réduit, ne doit pas être confondue avec la patente, terme consacré par l'usage seul et non par les règlements. Des instructions dans ce sens ont été d'ailleurs adressées aux compagnies par S. Exc. le ministre de la guerre à la date du 9 août 1859. L'article 20 porte que les voitures particulières appartenant à des militaires ou marins seront taxées au prix ordinaire du tarif. 11 n'y a aucune contradiction, comme les compagnies paraissent le croire, entre les dispositions de cet article et celles de l'article 19. Pour les cantinières, la voiture est un objet en quelque sorte de première nécessité , tandis que, pour les officiers, une voiture est un objet de luxe, et de même que le supplément des places de luxe doit être intégralement payé, de même les voitures particulières doivent être soumises au plein du tarif. Toutefois, je n'ignore pas que les compagnies transportent à prix réduit les voitures des officiers généraux et des intendants militaires en mission : je ne verrais, bien entendu , aucun inconvénient à la continuation de cet état de choses, que je considère d'ailleurs comme purement facultatif. D'après une clause des cahiers des charges, deux personnes peuvent être transportées gratuitement dans les voitures à une banquette et trois dans les voitures à deux banquettes, lorsque l'expédition a lieu en grande vitesse; les voyageurs excédant ce nombre payent le prix des places de 2e classe. Quelques compagnies avaient élevé la prétention de faire payer aux militaires ou marins qui se trouvaient dans ces dernières conditions le prix intégral de la 2e classe, sans tenir compte de leur qualité. Une semblable prétention ne pouvait être admise, et il est même assez difficile de s'expliquer l'intérêt qui l'avait fait naître; car les militaires n'avaient qu'à monter dans les wagons pour avoir droit à la réduction consentie par le cahier des charges : en restant dans la voiture transportée sur truck, ils laissaient autant de places disponibles pour la compagnie. L'article 21 fait cesser toute difficulté. Lorsque, par exemple,

une voiture à deux banquettes contiendra quatre voyageurs dont un sera militaire, les trois voyageurs ordinaires seront transportés gratuitement et le voyageur militaire payera le prix d'une place de 2e classe réduit dans la proportion légale. Je crois superflu d'ajouter que si les trois premiers voyageurs étaient militaires ou marins, ils n'auraient rien à payer, et qu'il en sera ainsi toutes les fois que ceux-ci resteront placés dans les voitures dont il est fait mention aux articles ia et 19. L'article 22 fixe, conformément à l'état D, le nombre de chevaux attribué aux officiers et employés de tous grades, soit sur le pied de paix, soit sur le pied de guerre. Cet état est semblable à celui que l'administration a adressé aux compagnies de chemins de fer, le 3o septembre i856. On en a seulement retranché les chevaux des agents de la trésorerie, des postes et de la télégraphie, attendu que ces agents ne figurant pas dans l'état du personnel de la guerre, auquel est consenti le bénéfice du prix réduit, il a paru qu'ils ne pouvaient avoir pour leurs chevaux un droit qu'ils n'avarient pas pour euxmêmes. L'article 20, portant que les chevaux des militaires et les chevaux de troupe peuvent voyager sans être accompagnés, reproduit une disposition de droit commun et ne nécessite aucune explication. La question de savoir si le tarif réduit doit être appliqué, en petite vitesse, aux chevaux des militaires et aux chevaux de troupe, a soulevé d'assez graves difficultés. Sous le régime des anciens cahiers des charges, alors que les chevaux n'étaient pas nommément énoncés dans les dispositions relatives aux transports de la guerre, ils n'étaient admis au tarif réduit que par assimilation aux bagages, et il semblait, dès lors, qu'ils ne pussent être expédiés qu'à grande vitesse. Les nouveaux cahiers des charges font aujourd'hui mention expresse des chevaux, mais en les intercalant entre les militaires et leurs bagages, qui sont toujours, les uns et les autres, transportés à grande vitesse; et si la question du prix réduit n'est plus douteuse, la difficulté reste à peu près la même en ce qui touche la vitesse à employer. La commission a adopté une solution pratique, qui fait l'objet de l'article 2Z1 de mon arrêté, et d'après laquelle les chevaux des militaires et les chevaux de troupe pourront être transportés, soit en grande, soit en pe-