Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
Page : Image 9
Révision de 3 déc. 2014 22:14:44, edited by Anonymes
1 ?,
SUR LES MINES. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Le troisième détermine les bases et le mode de répartition des frais de l'inspection et de la surveillance des établissements ; . Et le quatrième enfin énonce quelques dispositions générales et transitoires. Je demande à Votre Majesté la permission de lui exposer brièvement les motifs des articles dont chacun des titres se compose. Le titre premier ne fait que reproduire, en les améliorant toutefois sur quelques points, les dispositions de l'ordonnance du 18 juin 1820 qui régit aujourd'hui la matière. En vertu de cette ordonnance, un médecin inspecteur doit être attaché aux établissements d'eaux minérales dont l'exploitation a été régulièrement autorisée; mais néanmoins un même inspecteur peut être chargé de la surveillance dans plusieurs établissements lorsque le service le permet. Le projet actuel consacre le principe de l'inspection dans les mêmes termes que l'ordonnance de 1823; mais il dispose qu'à l'avenir il n'y aura qu'un médecin inspecteur par localité, quel que soit le nombre des établissements que cette localité renferme, et il admet même que la même inspection pourra comprendre plusieurs localités dans sa circonscription, lorsque le service le comportera. Il est stipulé, en outre, que les établissements dont le revenu sera de moins de i.5oo fr. n'auront pas d'inspecteur spécial, et qu'ils seront seulement soumis à des visites faites à divers intervalles par des inspecteurs que le ministre déléguera à cet effet. Ces mesures paraissent suffisantes pour assurer l'efficacité du contrôle que l'administration doit exercer dans l'intérêt de la santé publique sur les établissements thermaux, et en même temps elles réduisent autant que possible les frais de la surveillance, en n'attribuant d'inspecteurs spéciaux qu'aux établissements qui auront un revenu de quelque importance; et comme, en définitive, aux termes de la loi, les frais de la surveillance et de l'inspection doivent se répartir entre tous les établissements au prorata de leurs revenus, il convient de ne leur imposer que les dépenses absolument indispensables. C'est d'après les mêmes considérations que le projet adoptant, comme les règlements en vigueur, la division des inspections médicales en trois classes, distingue les classes par le
\0
revenu des établissements compris dans la même inspection. La première classe se compose des inspections où l'ensemble des établissements donne un revenu d'au moins 10.000 fr., la seconde, des inspections où ce revenu est de 5.000 à 10,000 fr., et enfin la troisième, des inspections où ce revenu est de i.5oo à 5.000 fr. Aujourd'hui les classes sont réglées d'après le produit de la location des établissements. La première classe correspond à un produit de 3.000 fr. au moins; la deuxième classe, à un produit d'au moins 2.000 fr. ; et la troisième, à un produit au-dessous de 2.000 fr. Les traitements des médecins inspecteurs sont d'ailleurs maintenus par le projet au taux où ils sont dans l'état actuel de la législation, savoir : 1.000 fr. pour la première classe, 800 fr. pour la seconde, et pour la troisième 600 fr., mais d'une manière fixe, tandis que, d'après le règlement actuel, le traitement de la troisième classe est de la moitié du prix du bail sans pouvoir excéder 600 fr. L'art. 3 du projet, conforme encore sur ce point à l'ordonnance de 1828, donne au ministre dans les attributions duquel sont placées les eaux minérales, le droit de nommer et de révoquer les médecins inspecteurs : ce droit appartient à MM. les préfets depuis le décret de décentralisation du 26 mars i852 ; mais l'application du décret sur ce point a fait naître d'assez graves inconvénients. La nomination des médecins inspecteurs ne se faisant plus qu'en dehors de toute vue d'ensemble, il devenait impossible à l'administration d'attacher à un établissement donné l'inspecteur qui, par ses antécédents, eût pu le mieux lui convenir, et, en même temps, de récompenser un inspecteur qui aurait rendu d'utiles services sur un établissement peu important, en le faisant passer à une résidence meilleure. Il a paru, par ces motifs, que le retour à l'ancien état de choses était fondé en raison, et je dois ajouter qu'il est vivement désiré par la grande majorité du corps médical. En vertu de l'art. 3 de l'ordonnance de i8?.3, l'administration est autorisée, sur tous les points où elle le juge nécessaire, à nommer des inspecteurs adjoints, à l'effet de remplacer les inspecteurs titulaires en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement. Le projet actuel maintient cette faculté ; mais tandis qu'aujourd'hui le règlement est appliqué en ce sens que la présence