Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS SUR
/trie de i5omtI.4o, et à allonge!' de 5m.5o deux des poêles ac-
tuellement existantes, de manière à en augmenter la surface totale de ki mètres quarrés. En conséquence, la consistance de la saline de Sarralbe est et demeure fixée
à
Le rapport du directeur général des douanes et des contributions indirectes, du 19 du même mois, et le projet de décret "joint à ce rapport; La lettre du ministre des finances, du 29 du même mois ;
dix-huit poêles offrant une superficie totale
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de gSS-'.ei. EXTRAIT.)
Art. k- Les permissionnaires continueront
à
être assujettis,
pour la fabrication du sel, aux conditions qui leur sont impo-
Art.
5. Ils fourniront au préfet, tous les ans, et à notre
ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, chaque fois qu'il en fera la demande, des états certifiés des matériaux employés, des produits fabriqués et des ouvriers occupés dans leur établissement.
à
L'avis du conseil général des mines, du 2 décembre ;
Vu l'art. 5, §5, de la loi sur le sel, du 17 juin i8&o,qui impose faux concessionnaires des mines de sel, de sources ou puits
- ,d'eau salée, l'obligation d'extraire ou de fabriquer annuellement une quantité de 5oo.ooo kilogrammes de sel pour être
flivrés
à
la consommation intérieure et assujettis
à
l'impôt;
Vu le quatrième paragraphe du même article ainsi conçu : " « Toutefois une ordonnance royale pourra, dans des circon-
Art. 6. Us se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou
Le rapport des ingénieurs des mines, des 17 et 20 mars ; La lettre du préfet, du 25 du même mois;
Vu le décret du 6 janvier i855, portant autorisation de la ïsaline d'Urcuit;
sées par les art. 5, 6 et 7 de l'ordonnance précitée du 16 février 18ÙZ1, et par celle du 27 août 1846.
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LES MINES.
intervenir sur le fait des usines,
I»
stances particulières, autoriser la fabrication au-dessous du » minimum de5oo.ooo kilogrammes. »
ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'admi-
La section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce de notre conseil d'État, entendue,
nistration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers.
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Avons décrété et décrétons ce qui suit :
tes, la présente permission pourra être révoquée. La révoca-
I
Art. 1". La dame veuve Bernai, propriétaire de la saline
tion sera prononcée par un arrêté de notre ministre secrétaire
d'Urcuit (Basses-Pyrénées), est exceptionnellement autorisée à
d'État de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
- ine fabriquer, au minimum et annuellement, qu'une quantité
Art. 7. En cas d'inexécution des conditions ci-dessus prescri-
'de 55o.ooo kilogrammes de sel pour être livrés tion intérieure et assujettis à l'impôt.
et ledit arrêté sera exécutoire par provision, nonobstant tout recours de droit.
à
la consomma-
Art. 2. Le présent décret sera publié et affiché dans la commune d'Urcuit, Saline d'Urcuii.
Décret impérial du u5 février 1860, qui autorise l'abaissement du minimum de fabrication dans la saline Pyrénées).
<Z'URCUIT
à
la diligence du préfet et aux frais de la per-
missionnaire, dans le délai d'un mois aura été notifié à cette dernière.
(Basses-
à
partir du jour où il
Une expédition en sera en outre déposée aux archives de ladite commune.
, etc.,
NAPOLÉOX
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dépar-
I
Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de
tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre
Vu la demande présentée le i5 décembre i858, par la dame
Irninistre secrétaire d'État au département des finances sont
veuve Bernai, propriétaire de la saline située Pyrénées),
à
à
Urcuit (Basses-
l'effet d'obtenir que le minimum de fabrication de
ladite saline soit abaissé de 55o.ooo kilogrammes par année; L'avis du préfet du département, du i5 janvier 1859;
Ichargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pressent décret, qui sera inséré par extrait au Bulletin des lois.