Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
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Les fabricants auront en outre la faculté d'apposer sur leurs ouvrages le chiffre indicatif de la quantité de métal précieux qu'ils contiennent. Le service veillera à ce que les ouvrages de l'espèce, exposés en vente ou trouvés en circulation, soient revêtus des marques ci-dessus prescrites, à l'exclusion de toute autre empreinte présentant quelque ressemblance avec les marques de la bijouterie et de l'orfèvrerie au titre légal et avec celles de la garantie. J'invite les directeurs à porter ces dispositions à la connaissance du commerce et à en surveiller l'exécution.
Le Conseiller d'État, Directeur général,
Avis du conseil d'État. Le conseil d'État, consulté par lettre
de
S. Exc. le ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sur la question de savoir si les préfets sont compétents, en vertu du
décret du 25 mars i852, pour statuer sur les demandes en permission de prise d'eau dans les canaux de l'État, lorsque, Railleurs, les prises d'eau doivent s'exercer dans les conditions déterminées au § i" du tableau D annexé au susdit décret ;
Il Vu
la dépêche dernier;
ministérielle
en date du
12 septembre
Ensemble les pièces du dossier ; TH" GRÉTERIN.
I Vu le décret du
5 mars i852, et les §§ 1" et 7 du tableau D
gui lui est annexé ; 2
A M. le préfet d Paris, le 26 janvier 1860. Prises d'eau
Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous adresser sous ce
dans les canaux p]j avis pris par le conseil d'État dans sa séance du 6 octobre un a b eS ou flotia b| e s. dernier. 11 résulte de cet avis que les autorisations de prises
I Considérant draulique des
«purs d'eau navigables et flottables, dont parle le § 1" du ta-
Jieau D,
bleau D, annexé au décret du 25 mars i85a sur la décentralisation administrative. En conséquence de cet avis dont j'adopte les conclusions, vous devrez à l'avenir, Monsieur le préfet, n'autoriser directement aucune prise d'eau dans les canaux de l'État, et les demandes de cette nature devront être soumises à l'administration supérieure. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire , dont j'adresse une ampliation à M. l'ingénieur en chef. Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, E. UOUHEP..
et pour lesquels seulement le droit
de
prononcer sur
les autorisations de prise d'eau appartient aux préfets; Considérant que cette attribution pourrait avoir des in-
d'eau dans les canaux de l'État ne rentrent point dans le cercle de celles qui ont été attribuées aux préfets par le § i" du ta-
que le mode d'établissement et le régime hycanaux ne permettent pas de les assimiler aux
çpnvénients graves,
si
elle s'étendait aux canaux, dont les
Éoyens d'alimentation sont, en général, si difficiles et pendieux ;
si
dis-
1 Considérant que si, sur l'avis de la section de l'agriculture, 4 commerce et des travaux publics, l'administration a reU
jpnnu la compétence des préfets lorsqu'il s'agit d'autoriser
ou sans péage, sur les canaux, bien ne fasse mention que des fleuves et ||vières navigables ou flottables, c'est à cause du principe qui Mace sous le même régime les dépendances de la grande voirie, en ce qui touche les mesures de police; que si l'on peut ranger |»rmi ces dernières les autorisations de débarcadères dont Jpcupe le § 7, il convient d'assigner une portée plus ,||ande à des autorisations de prise d'eau qui, s'échelonnant ^département en département, sur tout le parcours d'un ||nal,sans système et sans unité de vues, pourraient avoir ||ur résultat d'altérer ou de compromettre l'utilité de ces voies de transport ; les débarcadères, avec
Rie
le § 7 du tableau D
Est d'avis : ■Que les autorisations
de
prises d'eau dans les canaux
de